Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1996, présenté par M. Lucien X... demeurant ... (Yvelines) ; M. Lucien X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 28 janvier 1990 ;
2) d'annuler ladite décision et d'ordonner qu'en vue de sa réparation, il soit procédé à une estimation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 31 décembre 1986 susvisé : "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ..." ; que ce délai est opposable aux propriétaires nonobstant la circonstance que des irrégularités auraient affecté la procédure suivie par la commission communale ;
Considérant que par une décision du 10 mai 1990, la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a rejeté pour tardiveté la réclamation de M. Lucien X... relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Taugon ; que celui-ci soutient que la décision de la commission communale ne lui a pas été notifiée le 18 décembre 1989 comme cela a été indiqué par le préposé de la commune sur le bordereau des documents à notifier aux propriétaires fonciers habitant la commune de Versailles, mais le 26 décembre 1989 ; qu'ainsi sa réclamation parvenue au secrétariat de la commission départementale le 25 janvier 1990 n'était pas tardive ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait présenté devant le tribunal administratif de Versailles une requête aux fins d'obtenir la rectification dudit bordereau n'empêchait pas le tribunal administratif de Poitiers de statuer sur la demande d'annulation de la décision de la commission départementale sans attendre que le litige relatif à la date apposée sur le bordereau ait été jugé ;
Considérant que la seule attestation de la personne qui aurait signé le bordereau en son nom ne suffit pas à établir que la mention apposée par l'agent assermenté qui a procédé à la notification serait erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.