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30/11/1998 | FRANCE | N°96BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 96BX02376


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant B.P. 18 à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres) ;
M. Jean-Louis X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 9 février 1993 ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement ave...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant B.P. 18 à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres) ;
M. Jean-Louis X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 9 février 1993 ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural devenu l'article L.123-1 : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ;
Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Louis X... qui, en échange de parcelles réparties en neuf îlots distincts a reçu des parcelles constituant seulement trois îlots, ne peut pour soutenir que celles-ci ne communiqueraient plus se prévaloir de la situation antérieure qui lui permettait de passer par des terres qu'il exploitait, mais ne lui appartenaient pas ;
Considérant, en second lieu, que nonobstant l'augmentation de l'éloignement d'une parcelle, la distance moyenne, qui doit seule être prise en compte au titre des dispositions précitées, n'a pas été allongée par le nouveau lotissement ; que si M. X... soutient que l'éloignement de la parcelle "109" entraînerait des difficultés pour le transfert des animaux, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel argument dont la pertinence ne résulte pas des pièces du dossier ; qu'ainsi il n'est pas établi que les conditions de l'exploitation aient été aggravées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 19 doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural devenu l'article L.123-4 : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte-tenu des servitudes maintenues et crées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu des attributions évaluées à 204 885 points en échange d'apports s'élevant, après déduction pour l'établissement d'ouvrages collectifs, à 205 515 points ; que la diminution subie, de 0,3% n'est pas de nature à faire regarder la règle d'équivalence comme méconnue ; que si, la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier n'assure pas l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture entre les apports et les attributions du compte de M. X..., il ressort du procès-verbal de la séance de ladite commission en date du 9 février 1993, dont la véracité n'est pas contestée, que le requérant a donné son accord à l'attribution de parcelles classées en "prés" au lieu et place de parcelles classées en "terre" ; qu'ainsi, M. Jean-Louis X... qui n'établit pas l'existence d'un malentendu sur la nature desdites parcelles, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas donné son accord à ce qu'il soit dérogé à la règle d'équivalence par nature de culture ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 21 ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02376
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, L123-1, 21, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;96bx02376 ?
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