Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1997, présentée pour M. et Mme Roger X..., demeurant ... (Charente), par la S.C.P. d'avocats Ciria-Dumeaux ;
M. et Mme Roger X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer émis à leur encontre le 10 février 1993 en vue du recouvrement d'une somme de 9 901,07 F mise à leur charge au titre des frais de chauffage pendant la période 1991-1992 du logement qu'ils occupaient dans les locaux de l'école publique de la commune de Sainte-Sévère ;
2 ) de déclarer sans fondement le commandement de payer précité et de leur allouer une indemnité de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me DIEUMEGARD, avocat de la commune de Sainte-Sévère ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X..., instituteurs à Sainte-Sévère (Charente), contestent le commandement de payer émis à leur encontre le 10 février 1993 par le trésorier de Jarnac en vue du recouvrement d'une somme de 9 901,07 F représentant les charges exposées par la commune de Sainte-Sévère au cours de l'hiver 1991-1992 pour le chauffage du logement de fonction qui avait été mis à leur disposition depuis le mois de juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement de fonction de M. et Mme X... était doté d'une installation de chauffage collectif qui desservait également les locaux scolaires et la mairie ; qu'en l'absence de système permettant une ventilation individualisée de la consommation de fioul entre les différents locaux, le montant des frais de chauffage réclamés aux intéressés a été calculé, pour la période en cause, en fonction d'un mode de répartition forfaitaire tenant compte du volume du logement et des autres locaux, arrêté le 31 mars 1980 par le conseil municipal après consultation d'un ingénieur thermicien ; qu'en se bornant à soutenir qu'ils ont supporté en 1993-1994 des frais de chauffage, calculés selon une ventilation mesurée par des répartiteurs de chauffe, d'un montant trois fois moins élevé, les requérants n'établissent pas que la méthode de répartition forfaitaire utilisée pour la période en cause reposerait sur une erreur matérielle ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas utilisé le chauffage avant le 1er décembre 1991 ne saurait les exonérer du coût afférent à ces prestations, dès lors que le logement était mis à leur disposition ; qu'enfin, ils n'établissent pas que les factures relatives à des livraisons de fioul avant et après la période de chauffe ne correspondraient pas à une consommation effective du combustible pendant cette période ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer litigieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sainte-Sévère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Sainte-Sévère la somme de 10 000 F qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Roger X... et les conclusions de la commune de Sainte-Sévère tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.