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01/12/1998 | FRANCE | N°95BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 décembre 1998, 95BX01702


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1995, présentée par M. Michel X..., domicilié ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la TVA qui lui a été réclamée pour la période 1988 par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1991 ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu la directive n 77/388/CEE du Conseil des communau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1995, présentée par M. Michel X..., domicilié ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la TVA qui lui a été réclamée pour la période 1988 par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1991 ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la directive n 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a exercé, jusqu'au 31 décembre 1988, les fonctions de président-directeur-général de la société Select-Etem, a fait apport à cette dernière, pour un montant de 210.000 F, de la totalité des brevets qu'il avait jusque là concédés à cette société moyennant le versement de redevances ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, effectué en 1991 et portant sur la période 1988, l'administration a considéré que la cession des brevets constituait une opération entrant dans le champ d'application de la TVA et a mis à sa charge le complément de taxe en résultant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n 78-1240 du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumis à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256-A du même code dans sa rédaction applicable en 1988 : "Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la TVA, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 dont l'article 4 prévoit, d'une part, en son paragraphe 2, que les activités économiques passibles de la TVA sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et, "qu'est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence" et, d'autre part, en son paragraphe 3, que les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant desdites activités, doivent être interprétées en ce sens que les personnes qui exercent à titre onéreux une des activités économiques mentionnées ci-dessus sont en tout état de cause assujetties à la TVA à raison des opérations se rattachant à cette activité ;
Considérant que la cession de brevets opérée par M. X..., qui fait suite à la concession par ses soins desdits brevets moyennant le versement de redevances à la société Select-Etem, se rattache à l'exercice de son activité de concédant ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme une opération relevant d'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la TVA ; que l'administration était dès lors fondée à soumettre à la TVA, en application des dispositions précitées, la contrepartie de la cession opérée par M. X... sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il est l'inventeur des brevets cédés ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que le requérant soutient que l'avis de mise en recouvrement aurait dû indiquer les éléments de calcul des intérêts de retard laissés à sa charge et que cette insuffisance de motivation méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, laquelle prévaut sur les dispositions d'origine réglementaire de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais considérant que les intérêts de retard n'impliquant aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ayant, dès lors, pas le caractère d'une sanction n'ont pas à être motivés ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 11 Juillet 1979 pour contester l'application des intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la TVA ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01702
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-01;95bx01702 ?
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