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01/12/1998 | FRANCE | N°96BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 décembre 1998, 96BX00041


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée par M. Patrick de X..., domicilié ... (Landes) ;
M. de X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé que la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige au titre des années 1988 et 1989, et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée par M. Patrick de X..., domicilié ... (Landes) ;
M. de X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé que la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige au titre des années 1988 et 1989, et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement dont M. Patrick de X... fait appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 du fait de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non dans celle des salaires, des rémunérations s'élèvant à 330.310 F en 1988 et 349.543 F en 1989 que la SARL Barthouil lui a versées au cours des deux années d'imposition, en qualité de directeur général de l'entreprise ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les sommes contestées ont été regardées par l'administration comme payées au contribuable sans la contrepartie d'aucun travail effectif et constituant donc des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 111 du code général des impôts ; que M. de X... ayant fait connaître son désaccord sur ce point, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'intéressé a perçu des sommes ne correspondant de sa part à aucune activité salariée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des justifications que M. de X... a produit, pour la première fois en appel, qu'il a échangé de nombreuses correspondances avec la société Volga Caviar dans l'exercice des fonctions de représentation commerciale dont l'avait chargé la SARL Barthouil ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que la justification ainsi apportée ne suffisait pas à établir la réalité de l'activité exercée par M. de X... pour le compte de la société Barthouil, l'administration n'apporte pas la preuve que les rémunérations versées par cette société à l'intéressé ne correspondaient pas à un travail effectif de celui-ci ; que, par suite, les sommes correspondant à ces rémunérations ne pouvaient être regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 111 du code général des impôts et imposables dans la catégorie des revenus mobiliers ; qu'il s'ensuit que M. de X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de M. de X... tendant au paiement des frais irrépétibles par l'Etat ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : M. de X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00041
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-01;96bx00041 ?
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