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01/12/1998 | FRANCE | N°96BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 décembre 1998, 96BX00051


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, présentée pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL, dont le siège social est situé ... (Landes) ;
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé que la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige au titre des années 1988 et 1989, et

le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, présentée pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL, dont le siège social est situé ... (Landes) ;
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé que la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige au titre des années 1988 et 1989, et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL a inclus dans les charges des exercices clos en 1988 et 1989 des sommes correspondant aux rémunérations qu'elle aurait versées à M. de Y... en tant que directeur général de la société ; qu'elle conteste la réintégration, dans les résultats imposables, des sommes ainsi versées ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes du I, I de l'article 39 du code général des impôts : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif ..." ; et qu'aux termes de l'article 54 du même code : "Les contribuables sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les rémunérations allouées au personnel d'une entreprise ne peuvent être incluses dans les charges déductibles qu'à la condition que le déclarant soit en mesure de justifier, pour chacun des bénéficiaires de ces rémunérations, du caractère effectif du travail accompli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des justifications que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL a produit, pour la première fois en appel, que M. de Y... a échangé de nombreuses correspondances avec l'un de ses principaux clients, la société Volga Caviar, dans l'exercice des fonctions de représentation commerciale dont elle l'avait chargé ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de l'exercice d'un travail effectif de son directeur général, M. de Y..., justifiant une rémunération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS BARTHOUIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL tendant au paiement des frais irrépétibles par l'Etat ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années1988 et 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARTHOUIL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00051
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 39, 54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-01;96bx00051 ?
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