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01/12/1998 | FRANCE | N°96BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 décembre 1998, 96BX00885


Vu, enregistrés les 17 mai 1996, 28 septembre 1996 et 4 avril 1997 sous le n 96BX00885, le recours et les mémoires complémentaires présentés par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X... ;
2 ) à titre subsidiaire, de réformer le

même jugement et de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu ...

Vu, enregistrés les 17 mai 1996, 28 septembre 1996 et 4 avril 1997 sous le n 96BX00885, le recours et les mémoires complémentaires présentés par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X... ;
2 ) à titre subsidiaire, de réformer le même jugement et de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison, pour l'année 1987 d'un revenu imposable de 1.693.748 F pour un nombre de parts de quotient familial égal à 4, pour l'année 1988 d'un revenu imposable de 1.825.720 F pour un même nombre de parts de quotient familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Maître Y..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1 ... les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ..." ; qu'en vertu de l'article 196 bis du même code, la situation dont il doit être tenu compte est celle "existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ;
Considérant que M. et Mme X... étaient placés sous le régime de la séparation de biens au 1er janvier des années 1987 et 1988 ; que durant ces deux années M. X... a résidé avec l'un de ses enfants à Saint-Junien ; que, pendant la même période, Mme X..., qui a vendu le fonds de commerce de bonneterie dont elle était propriétaire à Saint-Junien le 1er décembre 1987, a occupé un appartement à Limoges avec ses deux autres enfants, dont l'un était scolarisé dans cette ville, où elle se faisait adresser ses relevés bancaires ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'absence effective de vie commune des époux ; que la circonstance que M. X... a procédé durant cette période à de nombreux versements au profit de sa femme, en exécution de l'obligation de secours entre époux et aux enfants prévue par les articles 212 et 213 du code civil, n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de fait à laquelle s'est livré le service ; qu'il suit de là que Mme X... était distinctement imposable sur ses revenus propres et que l'impôt dû par M. X... au titre des années 1987 et 1988 devait être calculé, comme il l'a été, sur la base de deux parts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige au motif que le service n'apportait pas la preuve d'une résidence séparée des époux X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... ;
Considérant que la notification de redressements adressée à M. X... le 21 novembre 1990, qui relève que Mme X..., "considérant qu'elle remplissait au moins une des conditions visées à l'article 6-4 a du code général des impôts", a souscrit des déclarations de revenus distinctes au titre des années 1987 et 1988, qu'il en ressort qu'elle avait alors la charge de deux enfants, qu'en cas d'imposition séparée des parents les enfants sont considérés comme étant à la charge du parent qui en a la garde et que c'est donc à tort que M. X... a déclaré à charge ces deux enfants, comportait, conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et nonobstant la circonstance que l'article précité du code général des impôts ne s'applique, contrairement à ce que la notification suggère, que si toutes les conditions qu'il pose sont remplies, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires en litige ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 sont intégralement remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00885
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 6, 196 bis
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 212, 213


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-01;96bx00885 ?
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