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01/12/1998 | FRANCE | N°96BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 décembre 1998, 96BX01782


Vu la requête enregistrée le 22 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca

les ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 83 du code général des impôts : " ...la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83 du code prévoit que "les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exerçait au cours des années en litige l'activité salariée de chef de service des ventes d'un concessionnaire automobile et avait sept vendeurs placés sous sa responsabilité ; que s'il produit une attestation de son employeur selon laquelle il démarchait lui-même les "clients importants" et accompagnait les vendeurs "chaque fois que cela leur était nécessaire", ces indications imprécises ne permettent pas de le regarder comme ayant eu pour activité principale de visiter les clients de l'entreprise en vue de susciter et de recueillir des commandes ; qu'il n'avait donc pas la qualité de voyageur, de représentant ou de placier ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... se prévaut des mentions d'une publication privée faisant apparaître les chefs de services de ventes de voitures automobiles parmi les bénéficiaires de la déduction supplémentaire de 30 %, une telle publication ne saurait, en raison de son origine, être regardée comme exprimant l'interprétation par l'administration du texte fiscal et ne peut donc être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que si, dans une réponse faite à M. X..., député, publiée le 29 octobre 1957, le secrétaire d'Etat au budget a admis que cette déduction supplémentaire est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des véhicules automobiles, le directeur général des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, a rappelé que "En règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y... n'avait pas pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous ses ordres ; qu'il n'entre donc pas dans les prévisions de la doctrine administrative relative aux chefs des services de ventes de véhicules automobiles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01782
Numéro NOR : CETATEXT000007493737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-01;96bx01782 ?
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