Vu la requête enregistrée le 15 avril 1997 au greffe de la Cour présentée pour M. TRAN X... demeurant ... Robin II, à Lunel (Hérault) ;
M. TRAN X... demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant : 1) à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre des périodes allant du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994 et du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995 ; 2) à l'annulation des actes de poursuites engagées contre lui pour avoir paiement de la redevance venue à échéance le 1er novembre 1995 ;
2 ) la décharge de la redevance susvisée mise à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé, modifié par le décret du 20 décembre 1993, que sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) les personnes justifiant remplir une condition d'âge, au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, ainsi que diverses autres conditions, notamment de ressources ;
Considérant que M. TRAN X... qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions exigées par l'article 11 du décret précité, notamment en ce qui concerne l'imposition de ses revenus des années 1992 et 1993, se prévaut, pour être exonéré du paiement des redevances échues respectivement le 1er novembre 1993 et le 1er novembre 1994, des décisions en date du 15 décembre 1983 et du 24 avril 1985 par lesquelles le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel lui a accordé une exemption de la redevance ; que le droit d'un redevable à être exonéré de la redevance ne pouvant être apprécié, compte tenu des conditions posées par l'article 11 du décret du 30 mars 1992, qu'au titre de l'année de son exigibilité, les deux décisions précitées n'avaient pas pour objet, et ne pouvaient avoir pour effet, de trancher la question du droit de M. TRAN X... à être exonéré de la redevance pour les années ultérieures ; qu'ainsi le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces décisions pour obtenir l'exonération des redevances en litige ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant éprouverait des difficultés financières pour acquitter les redevances litigieuses ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt pour obtenir la décharge demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. TRAN X... est rejetée.