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03/12/1998 | FRANCE | N°95BX00352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 95BX00352


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 sous le n 95BX00352 au greffe de la cour, présentée pour Mme Lucile X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les oppositions à contrainte formées contre les commandements émis à son encontre les 19 janvier 1989 et 19 juillet 1989 par le trésorier principal du centre hospitalier de Toulouse en vue d'obtenir le remboursement des frais d'hospitalisation de sa mère Mme Y... ;
2 ) d'annuler le jugement

du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulou...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 sous le n 95BX00352 au greffe de la cour, présentée pour Mme Lucile X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les oppositions à contrainte formées contre les commandements émis à son encontre les 19 janvier 1989 et 19 juillet 1989 par le trésorier principal du centre hospitalier de Toulouse en vue d'obtenir le remboursement des frais d'hospitalisation de sa mère Mme Y... ;
2 ) d'annuler le jugement du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à statuer sur les oppositions à contrainte et actes de poursuites, formées par Mme X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si Mme X... est tenue au règlement des frais d'hébergement en hospice de sa mère Mme Y... après le décès de celle-ci ;
3 ) de faire droit aux oppositions formées par Mme X... contre les commandements qui lui ont été délivrés les 29 janvier 1989 et 19 juillet 1989 ;
4 ) de condamner le trésorier principal du centre hospitalier de Toulouse à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article L.741-38 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; que ces dispositions ont pour effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics de santé, lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ;
Considérant que les oppositions aux commandements émis par le trésorier principal du centre hospitalier régional de Toulouse formées devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X..., et qui ont pour objet le paiement des frais occasionnés par l'hébergement de sa mère, Mme Y..., en milieu hospitalier entre 1982 et 1984, constituent des recours au sens des dispositions précitées dont il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les jugements en date du 15 janvier 1992 et du 29 décembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le centre hospitalier régional de Toulouse n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier régional de Toulouse tendant à la condamnation de Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse des 15 janvier 1992 et 29 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00352
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE.


Références :

Code civil 205, 206, 207, 212
Code de la santé publique L714-38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 93-22 du 08 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;95bx00352 ?
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