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03/12/1998 | FRANCE | N°95BX01179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 95BX01179


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1989, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) De Toulouse, dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne), et par Me Georges Daumas, avocat à la cour, qui demande que la cour :
1 ) réforme le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a condamné MM. X... et PARAT, architectes, et la société auxiliaire d'entreprise du sud (ex. SOCAE) qu'à lui verser la somme de 326.500 F, en réparation des désordres affe

ctant l'ensemble H.L.M. "Les Isards III", qu'il estime insuffisan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1989, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) De Toulouse, dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne), et par Me Georges Daumas, avocat à la cour, qui demande que la cour :
1 ) réforme le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a condamné MM. X... et PARAT, architectes, et la société auxiliaire d'entreprise du sud (ex. SOCAE) qu'à lui verser la somme de 326.500 F, en réparation des désordres affectant l'ensemble H.L.M. "Les Isards III", qu'il estime insuffisante ;
2 ) condamne M. X... et M. Y... à supporter l'intégralité du coût des travaux estimés par l'expert ;
3 ) condamne M. X... et M. Y... solidairement à lui verser la somme de 750.236,28 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me DAUMAS, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que le tribunal a répondu à tous les moyens et a statué sur toutes les conclusions dont il était saisi ; que, par suite, les architectes MM. X... et Parat ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 21 mai 1986, que des condensations anormales se produisent dans certaines pièces des logements en duplex des deuxième et troisième niveaux des immeubles de la résidence "Les Izards III" à Toulouse ; que ces phénomènes, ainsi que l'a constaté l'expert, sont de nature à rendre les locaux d'habitation impropres à leur destination ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent MM. X... et Parat et la société auxiliaire d'entreprise du Sud (S.A.E.S.) venant aux droits de la SOCAE, qui ont chacun en ce qui les concerne conçu ou réalisé l'ensemble immobilier dont s'agit, ces désordres sont susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que l'action en responsabilité décennale a été engagée le 24 juillet 1986, moins de dix ans après la réception définitive des sept bâtiments, le 2 juin 1978 ; que si les causes réelles des désordres dans ces appartements en duplex, n'ont été décelées que par les constatations de l'expert désigné en référé, leur réparation a, en tout état de cause, été demandée moins de dix ans après la réception définitive de l'ensemble "Les Izards III" ; que, dès lors, la société auxiliaire d'entreprise du sud ne saurait soutenir que l'action en responsabilité décennale intentée par l'O.P.H.L.M. de Toulouse est prescrite ;
Sur la réparation :
Considérant que l'O.P.H.L.M. de Toulouse reproche au jugement attaqué d'avoir ramené à 326.500 F le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres provoqués par les condensations, évalué par l'expert à 653.000 F ; que la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée dans les pièces de tous les appartements duplex des sept bâtiments préconisée par l'expert pour remédier efficacement aux insuffisances de la ventilation, entraîne une amélioration par rapport aux travaux prévus au marché seulement dans les cuisines et estimés pour le lot à 102.688 F TTC, dont le tribunal est fondé à déduire la valeur du montant des indemnités dues à l'O.P.H.L.M. ; qu'en estimant cette plus-value à 326.500 F, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de l'abattement correspondant ;
Considérant que si l'O.P.H.L.M. de Toulouse soutient que le système de ventilation mécanique contrôlée était rendu obligatoire par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969, il lui appartenait de veiller en tant que maître d'ouvrage, au respect de cette obligation, dans la passation du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'O.P.H.L.M. de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Toulouse a condamné MM. X... et Parat à lui verser la somme de 326.500 F ; que d'autre part, les conclusions de l'appel incident de la société auxiliaire d'entreprise doivent être rejetées ;
Sur l'appel en garantie de la S.A.E.S. :
Considérant que si les désordres dus à l'absence de ventilation appropriée des appartements duplex, révèlent un vice de conception imputable à MM. X... et PARAT, architectes concepteurs, l'entreprise S.A.E.S. n'établit ni même n'allègue avoir formulé des réserves sur le système de ventilation des appartements en duplex, alors qu'elle ne pouvait ignorer ni la réglementation relative à ces constructions ni la teneur des pièces contractuelles concernant la ventilation ; que, par suite, la société auxiliaire d'entreprise du sud n'est pas fondée à demander que les architectes la garantissent au-delà de 80 % de la condamnation prononcée contre elle par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de l'O.P.H.L.M. de Toulouse et les conclusions de l'appel incident de la société auxiliaire d'entreprise sont rejetées.
Article 2 : L'O.P.H.L.M. de Toulouse versera la somme de 10.000 F à MM. X... et Parat en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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