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03/12/1998 | FRANCE | N°95BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 95BX01472


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995 sous le n 95BX01472 la requête présentée pour M. Pierre FOURNIER demeurant Viols en Laval à Saint-Martin-de-Londres (Hérault) tendant :
1 ) à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F en réparation des préjudices moral, professionnel et financier que lui ont causés les entraves mises au bon déroulement de sa carrière par l'administration de l'Education nationale ;
2

) à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 6.030 F en ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995 sous le n 95BX01472 la requête présentée pour M. Pierre FOURNIER demeurant Viols en Laval à Saint-Martin-de-Londres (Hérault) tendant :
1 ) à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F en réparation des préjudices moral, professionnel et financier que lui ont causés les entraves mises au bon déroulement de sa carrière par l'administration de l'Education nationale ;
2 ) à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 6.030 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-26 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. FOURNIER demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F en réparation des préjudices moral, professionnel et financier que lui auraient causés les entraves mises au bon déroulement de sa carrière par l'administration de l'éducation nationale ;
En ce qui concerne les décisions d'affectation dont il a fait l'objet en 1989 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ( ...). Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ( ...)" ;
Considérant que si M. FOURNIER soutient que les décisions d'affectation dont il a fait l'objet en 1989 et 1992 sont entachées d'irrégularité, il ne l'établit pas au regard des dispositions précitées qui notamment ne subordonnent la légalité des mutations prononcées ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FOURNIER ne saurait être regardé comme établissant à l'occasion des faits ci-dessus mentionnés, l'existence de fautes qu'aurait commises l'administration à son égard de nature à donner lieu à indemnisation ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de congé-mobilité du 3 juillet 1990 :
Considérant que ladite demande a été rejetée au motif que M. FOURNIER ne remplissait pas la condition requise de 10 ans d'ancienneté pour bénéficier dudit congé ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas utilement contesté par l'administration que M. FOURNIER remplissait effectivement la condition précitée à la date du 3 juillet 1990 ; que par suite ladite décision était entachée d'illégalité ;
Considérant toutefois que M. FOURNIER ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'un préjudice direct et certain résultant de ladite décision ; que notamment il ne saurait être regardé comme établissant que les troubles nerveux qui ont justifié sa mise en congé de longue maladie puis de longue durée du 14 septembre 1990 au 13 août 1991, du 11 septembre 1992 au 7 mars 1993 puis du 8 mars au 7 juin 1993 et l'ont empêché de soutenir sa thèse de doctorat d'Etat en droit et de se présenter au concours d'entrée de l'école nationale de la magistrature soient directement liés à ladite décision ; que, par suite, M. FOURNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation d'un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. FOURNIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Pierre FOURNIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01472
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;95bx01472 ?
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