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03/12/1998 | FRANCE | N°95BX32988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 95BX32988


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de MM. Gérard Y..., Gordon A..., Gaëtano C..., Melvin D..., de la S.C.I. MIMAS agissant par M. Tony B..., M. Carl F... et Gérard X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 28 juillet 1995 et le mémoire ampliatif enregistré le 30 octobre 1995 au greffe de la cour administrative de Paris pour :
1 ) M. Gérard Y..., demeurant ... (16ème) ;
2 ) M. Z... GREER, demeurant Pointe-Milou à Sai

nt-Barthélémy ;
3 ) M. Gaëtano C..., demeurant à Greenwich (CT 06830...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de MM. Gérard Y..., Gordon A..., Gaëtano C..., Melvin D..., de la S.C.I. MIMAS agissant par M. Tony B..., M. Carl F... et Gérard X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 28 juillet 1995 et le mémoire ampliatif enregistré le 30 octobre 1995 au greffe de la cour administrative de Paris pour :
1 ) M. Gérard Y..., demeurant ... (16ème) ;
2 ) M. Z... GREER, demeurant Pointe-Milou à Saint-Barthélémy ;
3 ) M. Gaëtano C..., demeurant à Greenwich (CT 06830) ... ;
4 ) M. Melvin D..., demeurant à Willimantic (CT 06226) U.S.A. 282, Church E... ;
5 ) La S.C.I. MIMAS, agissant par M. Tony B..., ayant son siège à New-York (NY 10023) U.S.A. 253 W 73 RD Street, 8 ù ;
6 ) M. Carl G..., demeurant Saint-Barthélémy à Pointe-Milou ;
7 ) M. Gérard X..., demeurant ... à Paris (7ème) représentés par la S.C.P. Guiguet-Bachellier-de-la-Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, domiciliée ... ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 novembre 1990 par lequel le Préfet de la région Guadeloupe a délivré à la S.C.I. de Grand Carénage un permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 18 mai 1982, d'autre part, de l'arrêté du 15 novembre 1990 par lequel le Préfet de la région Guadeloupe a transféré ce permis de construire à la S.A.R.L. Immobart ;
2 ) d'annuler ces deux arrêtés du Préfet de la région Guadeloupe ;
3 ) de condamner la société le Grand Carénage à leur verser la somme de 12.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du
gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'il est constant que la S.C.I. le Grand Carénage est propriétaire du terrain d'assiette concerné par les décisions préfectorales contestées, depuis le 27 décembre 1974 ; qu'ainsi, elle justifie d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas régulièrement constituée par défaut d'immatriculation au registre du commerce, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire modificatif relèverait, en raison de son importance, de la procédure de permis de construire :
Considérant que les requérants soutiennent que les arrêtés du 15 novembre 1990 accordant un permis de construire modificatif à la S.C.I. le Grand Carénage, et transférant partiellement à la S.A.R.L. Immobart le permis de construire délivré le 18 mai 1982 à la S.C.I. Le Grand Carénage, autorisent une nouvelle division parcellaire du terrain d'assiette des constructions et qu'une telle modification du projet initial, en raison de son importance, nécessite la délivrance d'un nouveau permis de construire et non d'un simple permis de construire modificatif ; que le permis de construire délivré le 18 mai 1982 à la S.C.I. Le Grand Carénage a autorisé la construction d'un hôtel et de quarante maisons individuelles à la "Pointe Milou" à Saint-Barthélémy, en Guadeloupe, et autorisé, sur le fondement de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme, la division du terrain en parcelles ; que, par les deux arrêtés contestés du 15 novembre 1990, le préfet de la Guadeloupe a, d'une part, accordé à la S.A.R.L. Immobart un transfert partiel dudit parmi de construire pour réaliser dix huit maisons individuelles, sur ce terrain, d'autre part, accordé à la S.C.I. Le Grand Carénage un permis de construire modificatif pour réaliser un hôtel et vingt deux maisons individuelles au lieu de quarante ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux arrêtés ont été délivrés sur la base de la division parcellaire autorisée par le permis de construire du 18 mai 1982 ; que le nombre total de constructions autorisées n'a pas été augmenté sur l'ensemble du terrain appartenant à la S.C.I. le Grand Carénage ; qu'enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la division parcellaire initiale résultant de l'arrêté préfectoral de lotissement du 13 mars 1970 modifié par arrêté du 17 septembre 1974, à laquelle se réfère la demande de permis de construire, dès lors, qu'elle a été modifiée par l'autorisation de division attachée au permis de construire du 18 mai 1982 ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ... le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que par l'effet du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 8 novembre 1984, les travaux ont été interrompus pendant plus d'un an et qu'à la date du 8 novembre 1985, le permis de construire délivré le 18 mai 1982 est devenu caduc, ils ne contestent pas sérieusement que, malgré cette décision juridictionnelle, les travaux de construction autorisés par ce permis se sont poursuivis ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du transfert partiel du permis de construire :
Considérant que le permis de construire délivré le 18 mai 1982 est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la décision de transfert partiel dudit permis n'est entachée d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Gérard Y..., Gordon A..., Gaëtano C..., Melvin D..., de la S.C.I. MIMAS agissant par M. Tony B..., M. Carl F... et Gérard X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 15 novembre 1990 du Préfet de la Guadeloupe qui ne sont pas entachés de détournement de procédure ;
Article 1er : La requête de MM. Gérard Y..., Gordon A..., Gaëtano C..., Melvin D..., de la S.C.I. MIMAS agissant par M. Tony B..., M. Carl F... et Gérard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX32988
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-7, R421-32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;95bx32988 ?
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