La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1998 | FRANCE | N°96BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 96BX00068


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996 sous le n 96BX00068 la requête présentée par M. Jean MINVIELLE demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 31 juillet 1992 confirmant la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde lui attribuant deux parts variables au titre des indemnités forfaitaires

pour travaux supplémentaires pour le premier semestre 1992...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996 sous le n 96BX00068 la requête présentée par M. Jean MINVIELLE demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 31 juillet 1992 confirmant la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde lui attribuant deux parts variables au titre des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires pour le premier semestre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 juin 1968, dans sa rédaction alors applicable : "Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire, attribuée dans les conditions définies ci-après, des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions" ; que selon l'article 2, du même décret, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article premier est variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et l'importance de ses sujétions ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde qui ne lui attribue que deux parts variables au titre des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires pour le premier semestre 1992, M. MINVIELLE se borne à soutenir, à nouveau, que cette décision constitue un abus de pouvoir de la part du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que les seuls éléments qu'il apporte au soutien de ses allégations consistent en l'affirmation d'une part que son supérieur hiérarchique direct a de lui une opinion favorable et, d'autre part, que deux de ses collègues auraient obtenu davantage de parts variables que lui ; que ces éléments, à les supposer établis sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est entachée ni d'erreur de droit ou de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. MINVIELLE n'allègue ni n'établit qu'il subit des sujétions particulières ou qu'il doit fournir un supplément de travail ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Jean MINVIELLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00068
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Décret 68-560 du 19 juin 1968 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;96bx00068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award