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03/12/1998 | FRANCE | N°96BX00417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 96BX00417


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 8 avril 1993 déclarant d'utilité publique le projet de la déviation de la route départementale n 982 à Bunleix (Creuse) ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l

a loi n 74-645 du 18 juillet 1974 ;
Vu le décret n 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 8 avril 1993 déclarant d'utilité publique le projet de la déviation de la route départementale n 982 à Bunleix (Creuse) ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n 74-645 du 18 juillet 1974 ;
Vu le décret n 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur l'application de la loi du 12 juillet 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "I - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret. II - En cas de réalisation d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération" ; qu'il résulte du tableau annexé audit décret que, s'agissant de la voirie routière, sont soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 12.000.000 F conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'aménagement d'une déviation routière dans la traversée de la commune de Bunleix s'intègre effectivement dans la réalisation, par étapes, de l'amélioration de la route départementale n 982, opération désignée par la dénomination "axe Nord-Sud", l'opération qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse présente un caractère nettement individualisé et, en l'absence de travaux limitrophes réalisés simultanément, ne peut être regardée comme le fractionnement d'une opération plus vaste qui, par son importance, relèverait de la loi du 12 juillet 1983 précitée ; que ni l'existence de caractéristiques techniques communes aux différents tronçons réalisés, ni la présence du financement global d'un programme d'ensemble ne sont de nature à conférer à ce dernier le caractère d'une opération indivisible, dont la déviation objet de la déclaration d'utilité publique constituerait un démembrement injustifié ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, pour écarter le moyen tiré de l'application de la loi du 12 juillet 1983, le tribunal administratif de Limoges se serait fondé à tort sur l'absence de réalisation fractionnée d'une opération d'ensemble ;
Sur la régularité de l'enquête parcellaire :
Considérant, en premier lieu, que les énonciations du cadastre, qui ne constituent que des éléments d'information à l'usage de l'administration fiscale, sont sans effet sur les droits des propriétaires des parcelles ; que les irrégularités qui pourraient entacher la procédure de modification des références cadastrales des parcelles de M. X... sont par suite sans influence sur la régularité de l'enquête parcellaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les références cadastrales figurant au dossier d'enquête parcellaire sont celles d'origine, dont M. X... reconnaît avoir eu connaissance ; que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, mentionne pour chaque parcelle à la fois les anciennes références cadastrales et les nouvelles références, établies à l'occasion de la division de parcelles réalisée pour faire coïncider les emprises prévues et la configuration des parcelles ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la dénomination des parcelles par le dossier d'enquête parcellaire ne lui aurait pas permis d'être correctement informé sur l'étendue de l'expropriation projetée, ni que l'enquête parcellaire n'aurait pas porté sur les parcelles concernées par l'expropriation envisagée ;
Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-10 du code de l'expropriation : "Le commissaire enquêteur ( ...) entend toute personne qu'il paraît utile de consulter, ainsi que l'expropriant, s'il le demande" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur est libre du choix des personnes qu'il entend consulter, il est en revanche tenu d'entendre l'expropriant lorsque celui-ci en fait la demande ; que, par suite, elles ne font pas obstacle à ce que le commissaire enquêteur entende l'expropriant s'il le juge utile ; que, par suite, la consultation de l'expropriant par le commissaire enquêteur n'est pas de nature à révéler un manque d'impartialité de sa part ; qu'en évoquant l'argumentation de l'autorité expropriante dans son rapport d'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas entaché son avis de partialité, dès lors que ce dernier est fondé sur l'ensemble des observations recueillies lors de l'enquête publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'enquête publique n'aurait pas été régulière, ou que l'avis émis par le commissaire enquêteur aurait été entaché d'un défaut d'impartialité ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des annexes jointes à l'arrêté attaqué que les parcelles dont l'expropriation est demandée sont désignées à la fois par le numéro des anciennes parcelles dont elles sont issues, et par le nouveau numéro attribué à la suite de l'opération de division ; qu'ainsi, les parcelles désignées par l'arrêté litigieux sont comprises dans les parcelles mentionnées par l'enquête parcellaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la déclaration d'utilité publique aurait porté sur des parcelles qui n'auraient pas été concernées par l'enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00417
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE.


Références :

Décret 85-448 du 23 avril 1985 art. 1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;96bx00417 ?
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