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03/12/1998 | FRANCE | N°96BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 96BX00586


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1996, présentée par M. Y... et Mme X... demeurant ... (Aude) ;
M. Y... et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1991 par lequel le préfet de l'Aude leur a refusé un permis de construire ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présenté par le ministre de l'équipemen

t, du logement, des transports et du tourisme qui conclut au rejet de la requêt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1996, présentée par M. Y... et Mme X... demeurant ... (Aude) ;
M. Y... et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1991 par lequel le préfet de l'Aude leur a refusé un permis de construire ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ;
Considérant qu'en l'absence de plan d'occupation des sols, ou de document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions sur le territoire de la commune de Davejean (Aude), en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, ne peuvent être autorisées que dans les conditions et limites fixées par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant que le projet de construction d'un auvent présenté par M. Y... et Mme X... ne relève d'aucune des catégories énumérées par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité ; que l'existence d'une possibilité de desserte par le réseau électrique, la présence d'une fosse septique, et la proximité d'habitations isolées, ne permettent pas de regarder l'habitation de M. Y... et Mme X... comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que la circonstance que l'auvent projeté serait réalisé dans des matériaux permettant une bonne intégration au site est sans influence sur la légalité de la décision leur refusant le permis sollicité dès lors qu'en application de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité, le préfet de l'Aude était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande de permis présenté par M. Y... et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00586
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;96bx00586 ?
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