Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 sous le n 97BX01766 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X... demeurant "La Fageardie" à Saint-Jal (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation du centre psychothérapique du Glandier à lui verser les allocations de chômage auxquelles il a droit, à la réparation du préjudice financier qu'il a subi, ainsi qu'aux intérêts moratoires ;
2 ) de condamner ce centre à lui verser les sommes qui lui sont dûes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que le centre psychothérapique du Glandier au sein duquel il occupait un emploi de moniteur d'atelier, est redevable envers lui d'allocations au titre du revenu de remplacement, et doit être condamné à réparer le préjudice qui en résulte, il y a lieu, par adoption des mêmes motifs du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges, de rejeter la requête de M. X... ;
Considérant que les conclusions tendant au versement de la somme de 5.000 F ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elle sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que le centre psychothérapique du Glandier n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.