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03/12/1998 | FRANCE | N°98BX00786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 98BX00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1998, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 6 novembre 1995 portant résiliation du contrat d'engagement de Mme X... ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1998, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 6 novembre 1995 portant résiliation du contrat d'engagement de Mme X... ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 : "lorsque le contrat d'engagement prévu au 4 de l'article 3 stipule que l'engagé devra obtenir une qualification, ce contrat est résilié de plein droit si l'engagé n'a pas obtenu cette qualification au terme de cinq ans de services accomplis à compter de la signature du contrat. L'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans". Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un délai de cinq années à compter de la signature du contrat est accordé au militaire engagé pour obtenir la qualification éventuellement prescrite par le contrat d'engagement ; que l'avenant, par lequel l'administration a introduit dans le contrat de Mme X... l'obligation d'acquérir une qualification dans ce délai de 5 ans, n'est pas daté ; que, par suite, l'administration n'établit pas que la résiliation du contrat serait intervenue à l'expiration du délai de 5 années fixé par l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du commandant du 58ème régiment de transmissions en date du 6 novembre 1995 résiliant le contrat d'engagement de Mme X..., le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'irrégularité de l'avenant audit contrat ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par le présent arrêt, implique nécessairement la réintégration dans ses fonctions de Mme X... à compter de la date de son éviction illégale ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire celle-ci ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de procéder à la réintégration de Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00786
Numéro NOR : CETATEXT000007489631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;98bx00786 ?
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