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14/12/1998 | FRANCE | N°95BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 95BX00829


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995 et complétée le 7 juin 1995, présentée pour la SOCIETE OFFSET SERVICE dont le siège social est situé ... (Eure-et-Loir), représentée par la S.C.P. Laureau Jeannerot en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître X... en sa qualité de représentant des créanciers ;
La SOCIETE OFFSET SERVICE et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE OFFSET SERVICE à verser au centre national d'enseignement à di

stance (C.N.E.D.) de Toulouse la somme de 958 858,90 F en réparation des p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995 et complétée le 7 juin 1995, présentée pour la SOCIETE OFFSET SERVICE dont le siège social est situé ... (Eure-et-Loir), représentée par la S.C.P. Laureau Jeannerot en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître X... en sa qualité de représentant des créanciers ;
La SOCIETE OFFSET SERVICE et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE OFFSET SERVICE à verser au centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.) de Toulouse la somme de 958 858,90 F en réparation des préjudices qui sont résultés pour lui de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de passer un marché de substitution pour la réalisation de travaux d'imprimerie ;
- de condamner le C.N.E.D. à leur verser la somme de 206 045,20 F augmentée des intérêts de droit à compter du 11 mai 1992, ainsi qu'une somme de 250 000 F à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
Vu le décret n 61-1318 du 4 décembre 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Imprimerie nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., substituant Maître J-P. TREMBLAY, avocat de la SOCIETE OFFSET SERVICE ;
- les observations de Maître CICUREL, avocat du centre national d'enseignement à distance ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont estimé au vu du contenu du mémoire présenté que la S.C.P. Laureau Jeannerot et Maître X... agissaient non en tant qu'intervenants au sens de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais en qualité de représentants de la SOCIETE OFFSET SERVICE mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dreux du 7 octobre 1993 ; que le moyen tiré d'une omission à statuer sur leur "intervention" n'est, dès lors, pas fondé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.8-2 du cahier des clauses administratives particulières qui renvoie à l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché conclu le 17 janvier 1990 entre le centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.) de Toulouse et la SOCIETE OFFSET SERVICE pour la réalisation de travaux d'impression, de triage et de reliure de cours destinés aux étudiants : "En cas d'incapacité du titulaire à exécuter les prestations dans le délai de 10 jours à compter de la date mentionnée à l'article 2 du présent cahier des clauses administratives particulières, il pourra être fait appel à un autre fournisseur ; cette mesure expose le titulaire défaillant à supporter les frais. Dans le cas où le prix demandé serait plus élevé que celui prévu au marché, la différence serait automatiquement déduite de la plus proche facture mise en paiement au profit du titulaire défaillant." ; que l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales précise : "il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 19 juin 1990 la SOCIETE OFFSET SERVICE a fait part au C.N.E.D. de sa décision de ne pas assurer l'exécution du lot n 4 prévu au marché ; qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret n 61-1318 du 4 décembre 1961 susvisé, le C.N.E.D. s'est alors adressé à l'Imprimerie nationale, service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie doté d'un budget annexe, pour la réalisation des travaux d'impression que n'avait pu exécuter la SOCIETE OFFSET SERVICE ; que le bon de commande émis à cette fin par l'établissement public national ne constitue pas un marché public de substitution au sens des articles 8-2 du cahier des clauses administratives particulières et 32 du cahier des clauses administratives générales précités ; que, par suite, le C.N.E.D. ne peut s'appuyer sur ces dispositions contractuelles pour prétendre que la SOCIETE OFFSET SERVICE serait tenue de supporter les conséquences onéreuses de cette commande ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser au C.N.E.D. la somme de 958 858,90 F ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE OFFSET SERVICE a réalisé dans le cadre du marché conclu avec le C.N.E.D. des travaux d'impression pour un montant de 206 045 F toutes taxes comprises dont ce dernier ne s'est pas acquitté ; qu'elle est, dès lors, en droit d'en obtenir le paiement ;
Considérant que si la société requérante sollicite par ailleurs une somme de 250 000 F en réparation du préjudice financier tenant au paiement d'agios bancaires, elle n'établit pas que ces agios seraient liés de manière directe et certaine au mauvais vouloir mis par l'administration à régler le montant des prestations effectuées ; que cette demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE OFFSET SERVICE a droit au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 206 045 F à compter du 11 mai 1992, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE OFFSET SERVICE qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au C.N.E.D. une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : Les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SOCIETE OFFSET SERVICE par les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 1995 sont annulées.
Article 2 : Le centre national d'enseignement à distance est condamné à verser à la SOCIETE OFFSET SERVICE la somme de 206 045 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1992.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE OFFSET SERVICE et les conclusions du centre national d'enseignement à distance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00829
Date de la décision : 14/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION -Défaillance du cocontractant - Prestation assurée sur commande par un service de l'Etat - Marché de substitution - Absence - Conséquence - Impossibilité de faire supporter les conséquences onéreuses de la commande au titulaire sur le fondement des stipulations du marché.

39-03-01-02-01 Un établissement public national qui passe une commande auprès d'un service de l'Etat pour réaliser des prestations que son cocontractant défaillant n'a pu exécuter, ne peut demander à ce dernier de supporter les conséquences onéreuses de cette commande en s'appuyant sur les stipulations contractuelles applicables au marché, concernant la possibilité pour la personne publique de pourvoir à l'exécution de la fourniture aux frais et risques du titulaire, le bon de commande émis ne constituant pas un marché de substitution, au sens des stipulations applicables en l'espèce du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses administratives générales.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, L8-1
Décret 61-1318 du 04 décembre 1961 art. 4, annexe


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;95bx00829 ?
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