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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00073


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Cognac (Charente) ;
M. Michel X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique retirant six points de son permis de conduire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Cognac (Charente) ;
M. Michel X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique retirant six points de son permis de conduire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L.11-3 dudit code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement informatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de la gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affectés à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction a été informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, du nombre de points dont la perte était encourue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel X... a fait l'objet d'une procédure pour infraction à l'article L.2 du code de la route à la suite de laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angoulême par un jugement du 25 novembre 1993 devenu définitif ; que le requérant soutient sans être contredit qu'il n'a jamais été informé qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ; qu'il s'ensuit que la décision du 15 mars 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a retiré six points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance de la formalité substantielle prévue aux articles L.11-3 et R.258 du code la route ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 1995, en tant qu'il rejette la demande de M. Michel X... tendant à l'annulation de la décision 15 mars 1994 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique retirant six points de son permis de conduire, ensemble ladite décision, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00073
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Code de la route L2, L11-3, R258


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx00073 ?
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