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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00151


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN, dûment représenté par son directeur, qui demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux consorts X... une indemnité de 1 066 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1992 et capitalisation des intérêts à la date du 7 juillet 1995, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne la somme de 256 519,50 F

, à la suite du décès de Mme Andrée X... survenu le 22 février 1990 ;
- ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN, dûment représenté par son directeur, qui demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux consorts X... une indemnité de 1 066 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1992 et capitalisation des intérêts à la date du 7 juillet 1995, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne la somme de 256 519,50 F, à la suite du décès de Mme Andrée X... survenu le 22 février 1990 ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par les consorts X..., ensemble les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne ;
- de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- de réduire les sommes retenues par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître FLINT, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN ;
- les observations de M. Thierry X... pour les consorts X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Andrée X..., née en 1951, qui souffrait d'une hypertension artérielle d'origine réno-vasculaire à laquelle une première intervention réalisée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN le 18 mai 1988 n'avait pu remédier, a fait l'objet le 6 juin 1989 dans ce même établissement d'une opération de réimplantation hépato-rénale droite ; qu'à la suite de cette deuxième intervention des complications hépatiques et biliaires sont apparues et Mme X... a développé un ictère persistant de type rétentionnel ; qu'en dépit des soins qui lui ont été prodigués par la suite, et notamment une troisième intervention chirurgicale pratiquée le 21 septembre 1989 au centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil pour réaliser une dérivation biliaire, Mme X... est décédée le 22 février 1990 des suites d'une infection hépato-biliaire ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN conteste le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de ces complications post-opératoires, et condamné à verser diverses indemnités aux consorts X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne ; que cette dernière demande une majoration de la somme qui lui a été allouée par les premiers juges ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que, lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent, même en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des deux experts commis par le tribunal administratif desquels il ressort que l'opération de réimplantation hépato-rénale est de description relativement récente et de réalisation peu fréquente, que le chirurgien qui a pratiqué le 6 juin 1989 l'intervention sur la personne de Mme X..., a mis en oeuvre une thérapeutique nouvelle dont les conséquences n'étaient pas encore entièrement connues ; qu'en dépit de la gravité de l'affection dont souffrait Mme X... il ne résulte pas de l'instruction que ses jours aient été en danger au moment de cette intervention dont le choix a été dicté par le souci de conserver le rein droit de la patiente, compte tenu de son âge ; que le décès de Mme X... est la conséquence directe de ladite intervention ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité ;
Sur le montant des préjudices indemnisables :
* En ce qui concerne les préjudices subis par les consorts X... :
Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice moral subi par l'époux de Y...
X... et par les quatre enfants mineurs du fait du décès de cette dernière, en allouant à chacun d'eux la somme de 80 000 F ;

Considérant que, compte tenu du montant du salaire perçu par Mme X... à la date de son décès, le tribunal administratif a fixé le préjudice patrimonial subi par chaque enfant aux sommes de 108 000 F pour Ingrid âgée de 18 ans, 72 000 F pour Vanessa âgée de 17 ans, 126 000 F pour Werner âgé de 14 ans et 360 000 F pour Edwin âgé de trois ans ; que ces sommes ne sont pas sérieusement contestées par le requérant ;
* En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne a supporté d'une part les frais d'hospitalisation de Mme X... pendant la période du 5 juin 1989 au 22 février 1990, d'un montant de 215 315 F, et d'autre part, des frais de transport d'un coût de 10 874,50 F ; qu'elle a par ailleurs versé à M. X... un capital-décès égal à 30 330 F ; que contrairement à ce que prétend le requérant, la caisse est en droit de solliciter le remboursement de l'intégralité de ce capital dont le montant est calculé par référence au gain journalier de base de l'assuré social ; qu'elle justifie enfin de débours s'élevant à la somme de 56 389,66 F et correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle a versées à la victime pendant la période allant du 4 juin 1989 au 9 février 1990 ; que ces débours étant directement liés à l'intervention chirurgicale du 6 juin 1989, c'est à tort que les premiers juges en ont refusé l'indemnisation ; qu'ainsi la créance de la caisse s'élève à la somme de 312 909,16 F ;
Considérant que le préjudice total dont la réparation incombe au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN s'élève à la somme de 1 378 909,16 F ; que la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse étant supérieure au montant de cette créance, la caisse est en droit d'obtenir le remboursement intégral de ladite créance ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts X..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Considérant qu'à défaut d'être chiffrées, les conclusions des consorts X... tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne la somme de 1 000 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : La somme de 256 519,50 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 1995 est portée à 312 909,16 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN est rejetée.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN versera 1 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions des consorts X... tendant au bénéfice des dispositions de ce même article sont rejetées.


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