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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996 présentée pour Mlle X...
A..., demeurant chez Mme Z..., ... (Hérault), par Me Y..., avocat ;
Mlle A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943897 et 943898 du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de lui

délivrer le titre de séjour demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996 présentée pour Mlle X...
A..., demeurant chez Mme Z..., ... (Hérault), par Me Y..., avocat ;
Mlle A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943897 et 943898 du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1998 portant clôture de l'instruction au 2 février 1998 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Mlle X...
A... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 1995 rejetant la requête de Mlle X...
A... dirigée contre la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour se fonde en partie sur le mémoire et les pièces déposés à l'audience du 25 octobre 1995 par le représentant du préfet, alors que ces documents, qui apportaient des éléments nouveaux n'ont pas été communiqués à la requérante dans la procédure écrite ; que, par suite, Mlle A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) 10 A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 ... ainsi qu'à ses enfants mineurs ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X...
A... est la fille de Mme Sonia Z... qui a obtenu en 1983 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié ; que, si, en août 1994, cette dernière a obtenu une nouvelle carte de résident au titre de l'article 15-3 de l'ordonnance précitée, la qualité de réfugié ne lui a pas été retirée par le directeur de l'office précité ; que, par suite, Mlle A... était fondée à se prévaloir de cette qualité de sa mère pour demander en septembre 1994, alors qu'elle était mineure, une carte de résident ; qu'en tout état de cause les conditions d'entrée sur le territoire français ne sont pas opposables aux étrangers se prévalant de l'article 15-10 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé, le 17 novembre 1994, de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des autorisations administratives ; que, dès lors, les conclusions précitées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 décembre 1995 et la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en date du 17 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X...
A... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT - Cas de délivrance - Enfants d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié (art - 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Existence - même si le parent réfugié a obtenu une carte de résident à un autre titre.

335-01-02-02-01, 335-05-03 En l'absence de retrait de la qualité de réfugié, l'obtention d'une carte de résident à un autre titre par un étranger auquel la qualité de réfugié avait préalablement été reconnue n'a pas pour effet de le priver de cette qualité et, par suite, ses enfants mineurs conservent la possibilité de se prévaloir de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE - Droit - pour les enfants - d'obtenir une carte de résident (art - 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Existence - même si le parent réfugié a obtenu une carte de résident à un autre titre.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 15-10


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Madec
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00159
Numéro NOR : CETATEXT000007490437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx00159 ?
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