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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00431


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 27 mars 1996 et le 4 juin 1996 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements en date du 1er décembre 1994 et du 18 janvier 1996 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, déclaré l'Etat responsable à hauteur de 70% des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes les consorts X... le 1er septembre 1989 à Le Caylar (Hérault), condamné l'Etat à v

erser à M. Jean-Pierre X... les sommes de 35 000 F et 6 200 F et à la ...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 27 mars 1996 et le 4 juin 1996 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements en date du 1er décembre 1994 et du 18 janvier 1996 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, déclaré l'Etat responsable à hauteur de 70% des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes les consorts X... le 1er septembre 1989 à Le Caylar (Hérault), condamné l'Etat à verser à M. Jean-Pierre X... les sommes de 35 000 F et 6 200 F et à la société GAN Incendie Accidents la somme de 109 200 F, ordonné une expertise médicale ainsi qu'un supplément d'instruction, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser les sommes de 31 500 F à M. Gustave X..., 10 500 F à M. Jean-Pierre X..., 370 618,32 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, 147 965,44 F à la société GAN, et 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'à payer les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... et la société GAN Incendie Accidents devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me DANTHEZ, avocat des Consorts X... et de la société GAN Incendie Accidents ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que l'accident occasionné le 1er septembre 1989 par le dérapage dans un virage du véhicule conduit par M. Jean-Pierre X..., alors qu'il circulait sur la route nationale 9 au lieu-dit "Les Templiers" sur le territoire de la commune de Le Caylar (Hérault) en direction de Millau, trouve son origine dans la configuration de la voie dangereuse par temps de pluie ; que la signalisation alors mise en place, qui se limitait à un panneau de type A1a ("virage à droite") n'était pas suffisante pour prévenir les usagers du danger encouru ; que plusieurs accidents se sont d'ailleurs produits dans des circonstances similaires au même endroit ; que, dès lors, l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant que les pneumatiques du véhicule conduit par M. X... n'étaient pas anormalement usagés ; que si celui-ci a manqué de prudence en abordant le virage à une vitesse excessive compte-tenu des conditions atmosphériques, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de la part de responsabilité incombant de ce fait à la victime en la fixant à 30% des conséquences dommageables de l'accident ; que, par, suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander que l'Etat soit exonéré de la part de responsabilité mise à sa charge par le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Gustave X..., à M. Jean-Pierre X... et à la société GAN Incendie Accidents la somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) versera à M. Gustave X..., à M. Jean-Pierre X... et à la société GAN Incendie Accidents une somme de 6 000 F (six mille francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Gustave X..., de M. Jean-Pierre X... et de la société GAN Incendie Accidents tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


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