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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00619


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Si Mohamed X..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), par Me Y... ;
M. Si Mohamed X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre des décisions du préfet de la Gironde du 9 mars 1995 et du 20 décembre 1989 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement

de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Si Mohamed X..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), par Me Y... ;
M. Si Mohamed X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre des décisions du préfet de la Gironde du 9 mars 1995 et du 20 décembre 1989 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me DUBARRY, avocat de M. Si Mohamed X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 21 décembre 1995 dont M. X... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour du 9 mars 1995 du préfet de la Gironde, ainsi que de la décision du 20 décembre 1989 par laquelle le préfet de la gironde lui a refusé une carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions dirigées contre une décision du 9 mars 1995 :
Considérant que par lettre du 9 mars 1995, le préfet de la Gironde s'est borné à transmettre à M. X..., comme celui-ci le lui avait demandé le 22 février 1995, la copie d'une précédente décision du 20 décembre 1989 refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, ainsi que la notification de cette décision ; que la circonstance que cette lettre fait également référence à un précédent courrier du 2 décembre 1994 par lequel le préfet a refusé de régulariser la situation de M. X... ne saurait faire regarder la simple lettre de transmission du 9 mars 1995 comme une nouvelle décision de refus de séjour susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle est dirigée contre une prétendue décision du 9 mars 1995 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger, qui n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 3 ) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'à la date de la décision attaquée, aucune disposition ne dispensait le requérant, ressortissant marocain, de l'obligation de justifier un tel visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 12 août 1989 muni d'un visa de 45 jours ; qu'alors même qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 23 octobre 1989, le préfet de la Gironde pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. X... ; que la circonstance qu'il remplissait les autres conditions prévues par l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précité est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le mariage de M. X... avec une ressortissante française est postérieur à la décision attaquée et que le requérant ne justifie d'aucune vie familiale en France à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut, ni invoquer en tout état de cause le bénéfice des dispositions relatives aux conjoints de ressortissants français, ni soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde du 20 décembre 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Si Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00619
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx00619 ?
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