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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00681


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996, présentée pour la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G.M.F.), agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. Y..., et M. X... domicilié ... (Gers) ;
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande à fin d'indemnités dirigée contre l'Etat, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X... le 24 mai 1990 sur la ro

ute nationale 124, alors qu'il se dirigeait vers Vic-Fezensac ;
- de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996, présentée pour la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G.M.F.), agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. Y..., et M. X... domicilié ... (Gers) ;
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande à fin d'indemnités dirigée contre l'Etat, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X... le 24 mai 1990 sur la route nationale 124, alors qu'il se dirigeait vers Vic-Fezensac ;
- de condamner l'Etat à verser
* à M. X..., la somme de 10 615,10 F au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité devant réparer son préjudice corporel ;
* à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 24 910 F ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher et d'apprécier le préjudice corporel subi par M. X... ;
- de condamner l'Etat à leur payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BAHUET, avocat de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et de M. X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été blessé le 24 mai 1990 vers 15 heures 30 alors que, conduisant sa voiture sous une forte pluie sur la route nationale 124 en direction de Vic-Fezensac, il a dérapé dans un virage à droite, s'est déporté sur la gauche, a heurté une voiture venant en sens inverse conduite par Mme Y..., et s'est immobilisé une quarantaine de mètres plus loin ; que si la chaussée de la route nationale 124 était rendue glissante par temps de pluie, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie, qu'un panneau portant la mention "chaussée glissante" et un panneau de limitation de la vitesse à 60 km/heure avaient été mis en place ; qu'il ressort des résultats concordants des différents contrôles effectués que le revêtement de la chaussée constitué d'un enrobé drainant présentait des caractéristiques d'adhérence normales ; que, par suite, l'Etat doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie ; qu'il suit de là que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00681
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx00681 ?
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