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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00692


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 juillet 1994 du directeur de l'unité de formation et de recherche (U.F.R.) d'odontologie de l'université de Bordeaux II lui refusant l'autorisation de poursuivre ses études en vue de l'obtention du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, d'autre part, de

la décision confirmant ce refus prise par le président de l'unive...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 juillet 1994 du directeur de l'unité de formation et de recherche (U.F.R.) d'odontologie de l'université de Bordeaux II lui refusant l'autorisation de poursuivre ses études en vue de l'obtention du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, d'autre part, de la décision confirmant ce refus prise par le président de l'université de Bordeaux le 22 juillet 1994 ;
- d'annuler ces deux décisions des 21 et 22 juillet 1994 ;
- d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à une nouvelle instruction du dossier et de l'autoriser à poursuivre ses études en vue de l'obtention du certificat précité, et d'assortir cette injonction d'une astreinte, conformément aux dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de condamner l'Université de Bordeaux II à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 relatif au certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre en date du 22 juillet 1994 par laquelle le président de l'université de Bordeaux II s'est borné à transmettre à M. X... la décision du 21 juillet 1994 du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie le concernant, ne constitue pas en elle-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... à l'encontre de cette lettre ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de la décision du 21 juillet 1994 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, l'enseignement pour obtenir le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie a une durée de quatre années ; que l'article 5 de ce texte précise : "les études des trois premières années sont sanctionnées de la manière suivante : - par deux examens en première année subis respectivement à la fin du premier trimestre de l'enseignement et à la fin de l'année universitaire ... 1 ) le premier examen subi à la fin du premier trimestre de l'année universitaire est constitué par un test d'aptitude ... l'autorisation de poursuivre les études en vue du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie est prononcée par le directeur de l'U.F.R. d'odontologie après avis du responsable de la formation, compte tenu des notes obtenues au test d'aptitude et du dossier du candidat ... 2 ... le bénéfice de leur succès à l'examen subi à la fin du premier trimestre de la première année leur reste définitivement acquis ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le test d'aptitude subi par les candidats à la fin du premier trimestre de la première année, dont les résultats sont pris en compte pour la délivrance de l'autorisation de poursuite des études, doit être organisé selon les modalités propres à l'examen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche descriptive émanant de l'unité de formation et de recherches (U.F.R.) d'odontologie de Bordeaux concernant l'année 1992-1993, que le test d'aptitude qui a eu lieu au mois de décembre 1992 pour les candidats de la première année d'enseignement, a été organisé selon les modalités propres au concours ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision du 21 juillet 1994 lui refusant l'autorisation de poursuivre ses études en vue d'obtenir le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. X... dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ;
Considérant que l'annulation de la décision du 21 juillet 1994 implique nécessairement que M. X..., qui a obtenu au test d'aptitude organisé au mois de décembre 1992 une moyenne de 64,26 sur 90, soit autorisé à poursuivre les études de spécialisation mention orthodontie ; qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'U.F.R. d'odontologie de l'université de Bordeaux II de prendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, une décision en ce sens, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université de Bordeaux II à verser à M. X... 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 1996 et la décision du 21 juillet 1994 du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Bordeaux II refusant à M. X... l'autorisation de poursuivre ses études en vue de l'obtention du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'unité de formation et de recherches d'odontologie de l'université de Bordeaux II de prendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, une décision autorisant M. X... Michel à poursuivre les études en vue du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard.
Article 3 : L'université de Bordeaux II communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : L'université de Bordeaux II versera 5 000 F à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00692
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx00692 ?
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