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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00970


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1996, présentée pour la S.A.R.L. Tristan dont le siège social est ... ;
La S.A.R.L. Tristan demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 14 mai 1993 par l'office des migrations internationales (O.M.I.) ;
2) d'annuler ledit état ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été rég...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1996, présentée pour la S.A.R.L. Tristan dont le siège social est ... ;
La S.A.R.L. Tristan demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre le 14 mai 1993 par l'office des migrations internationales (O.M.I.) ;
2) d'annuler ledit état ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'état exécutoire émis le 14 mai 1993 à son encontre par l'O.M.I. pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail, la S.A.R.L. Tristan n'invoque en appel aucun moyen nouveau et n'apporte aucune justification qui n'ait déjà été examinée par le tribunal administratif de Bordeaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la S.A.R.L. Tristan n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'O.M.I., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A.R.L. Tristan une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. Tristan à verser à l'O.M.I. la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Tristan est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. Tristan versera à l'office des migrations internationales la somme de 5000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00970
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx00970 ?
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