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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX01195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX01195


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1996, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DU BEARN ET DE LA SOULE dont le siège est situé au Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou, Pau Cedex 09 (Pyrénées-Atlantiques) ;
La C.P.A.M. DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 avril 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident dont a été victime Mme X... le 15 mars 1988 alors qu'elle circula

it à pied dans une rue de la ville de Pau ;
- de condamner la commun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1996, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DU BEARN ET DE LA SOULE dont le siège est situé au Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou, Pau Cedex 09 (Pyrénées-Atlantiques) ;
La C.P.A.M. DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 avril 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident dont a été victime Mme X... le 15 mars 1988 alors qu'elle circulait à pied dans une rue de la ville de Pau ;
- de condamner la commune de Pau et la société Cegelec à lui payer la somme de 22 763,39 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif, correspondant au montant de ces prestations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., substituant la S.C.P. ROUXEL-HARMAND, avocat de la C.P.A.M. DU BEARN ET DE LA SOULE ;
- les observations de Maître BURAUD, avocat de la commune de Pau ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la C.P.A.M. DU BEARN ET DE LA SOULE conteste le jugement du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir déclaré la commune de Pau et la société Cegelec solidairement responsables à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X..., a refusé de lui accorder le remboursement des prestations qu'elle a servies à la suite de cet accident au motif qu'elle n'avait fourni aucune pièce justifiant le montant des droits allégués ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Cegelec, venant aux droits de l'entreprise C.G.E.E. Alsthom chargée de réaliser des travaux publics pour le compte de la commune de Pau, n'avait pas signalé la tranchée transversale ouverte sur le trottoir de la rue Bernadotte, qui a causé le 15 mars 1988 vers 8 heures 10 la chute de Mme X..., âgée de 83 ans ; qu'il résulte de l'instruction que la victime, qui habite dans cette rue à quelques mètres du lieu de l'accident, ne pouvait ignorer l'existence du chantier ouvert cinq jours auparavant, lequel aurait dû l'amener à faire preuve d'une vigilance accrue ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une imprudence de nature à exonérer la commune de Pau et la société Cegelec de 50 % de leur responsabilité, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur les droits de la C.P.A.M. DU BEARN ET DE LA SOULE :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie peut présenter en appel au soutien de ses prétentions des justifications qu'elle n'avait pas fournies aux premiers juges ;
Considérant que la requérante a produit à l'appui de sa requête un relevé des prestations qu'elle a versées et une notification de débours précisant la nature et le montant des différents frais supportés ainsi que les dates auxquelles ces frais ont été engagés ; que ces documents permettent de regarder comme suffisamment justifiés l'existence et le montant des paiements effectués par elle ; qu'il n'est pas allégué que ce montant, arrêté à la somme de 22 763,39 F, serait entaché d'inexactitude ; que la caisse est, dès lors, en droit de solliciter le remboursement de cette somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence, seule peut être comprise dans la part mise à la charge du tiers sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse, la fraction de ladite indemnité qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ;

Considérant que le tribunal administratif a évalué l'ensemble des préjudices subis par Mme X... à la somme non contestée de 25 000 F avant partage de responsabilité, dont 10 000 F sur lesquels peut s'imputer la créance de la caisse ; qu'il convient, pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident, d'ajouter à cette somme de 25 000 F la somme de 22 763,39 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et de rééducation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie ; que celle-ci ne saurait demander la prise en compte pour le calcul du préjudice des frais médicaux et pharmaceutiques qui seraient restés à la charge de la victime, faute pour cette dernière d'en avoir demandé le dédommagement ; que compte tenu du partage de responsabilité, la part de l'indemnité réparant ledit préjudice sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à 16 381,69 F ; que la créance de la caisse est supérieure à cette somme ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement la commune de Pau et la société Cegelec à payer à la caisse requérante la somme de 16 381,69 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que la C.P.A.M. DU BEARN ET DE LA SOULE a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 16 381,69 F à compter du 6 octobre 1992, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la C.P.A.M. DU BEARN ET DE LA SOULE, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Pau une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ;
Article 1er : La commune de Pau et la société Cegelec sont solidairement condamnées à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE la somme de 16 381,69 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1992.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions de la commune de Pau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01195
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx01195 ?
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