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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX01247


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 24 juin 1996 et 28 juillet 1997, présentés pour Mme Renée Y... demeurant ... (Gironde) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Arcachon, à raison des dommages causés au mur de clôture de son immeuble par les infiltrations d'eau de ruissellement en provenance de la voie publique ;
- de condamner la commune d'Arcachon à lui payer la somme gl

obale de 163 000 F ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 24 juin 1996 et 28 juillet 1997, présentés pour Mme Renée Y... demeurant ... (Gironde) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Arcachon, à raison des dommages causés au mur de clôture de son immeuble par les infiltrations d'eau de ruissellement en provenance de la voie publique ;
- de condamner la commune d'Arcachon à lui payer la somme globale de 163 000 F ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître GRENOUILLEAU, substituant Maître BAYLE, avocat de Mme Renée Y... ;
- les observations de Maître X..., substituant la S.C.P. MAXWELL-BERTIN, avocat de la commune d'Arcachon ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... dont la propriété est délimitée dans sa partie donnant sur l'allée de Turenne, à Arcachon, par un muret en pierres sèches surmonté d'une clôture métallique lui appartenant, situé en contrebas par rapport à la chaussée, est en droit d'obtenir de la commune, même en l'absence de faute, réparation des dégradations que ce muret a subies dans la mesure où il est établi que ces dégradations sont imputables à l'ouvrage public constitué par la voie à l'égard duquel elle a la qualité de tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif dont les constatations ne sont pas sérieusement remises en cause par les documents produits par la requérante, que si le muret dont s'agit jouxte le mur en béton banché qui borde le trottoir situé le long de la chaussée, il n'a pas une fonction de soutènement de ce mur ; que ledit mur a pour effet de canaliser les eaux de ruissellement en cas de pluie et d'arrêter, de par son implantation, les infiltrations dues aux défauts du revêtement du trottoir ; que l'état de ruine du muret, qui est dépourvu de fondations, trouve son origine exclusive dans la négligence de la requérante qui a cessé tout entretien depuis plusieurs années au point qu'il est envahi par la végétation ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité entre les dommages allégués et l'ouvrage public, la responsabilité de la commune d'Arcachon ne saurait être engagée ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre cette commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Arcachon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la commune d'Arcachon une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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