Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1996 présentée pour M. Miguel Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-342 du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis de la commission du séjour des étrangers de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 1992 ;
2 ) de confirmer ledit avis favorable à ce que lui soit délivrée une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Miguel Y... a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 6 juin 1995 en application de l'article 21-2 du code civil ; que, par suite, la requête par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis favorable à la délivrance à M. Y... d'un titre de séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a annulé ledit avis ; qu'ainsi c'est à tort qu'au lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur le déféré du préfet le tribunal y a fait droit ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande présentée par le préfet de la Région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse.