Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1996, présentée pour M. Camille X... demeurant ... à Salies du Salat (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Toulouse et de la S.A.R.L. Dino à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 juin 1992 au lac de Sesquières ;
2) retienne la responsabilité entière de la S.A.R.L. Dino et ordonne une expertise aux frais avancés de celle-ci aux fins de déterminer son préjudice personnel ;
3) condamne la société Dino à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me VIGNES, avocat de la ville de Toulouse ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est blessé à la main gauche le 28 juin 1992 en tombant dans le lac de Sesquières aménagé par la ville de Toulouse pour la pêche et la navigation et dont la gestion et l'entretien ont été concédés à la S.A.R.L. Dino ;
Considérant que compte-tenu de la vocation de ce plan d'eau qui n'est pas destiné à la baignade, la présence d'un objet tranchant au fond du lac ne saurait constituer, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que le contrat de concession mettrait à la charge de la S.A.R.L. Dino l'entretien régulier du lac et de ses berges, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause, de nature à engager la responsabilité de cette société à l'égard de M. X..., usager de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Considérant qu'il n'appartient qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne d'établir l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, sa demande tendant à l'application desdites dispositions ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A.R.L. Dino qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la S.A.R.L. Dino et la ville de Toulouse au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Camille X..., la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et les conclusions de la S.A.R.L. Dino et de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.