La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1998 | FRANCE | N°96BX02299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX02299


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC (Tarn-et-Garonne) ;
Le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du secrétaire général du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC en date du 29 avril 1993 et du 24 mai 1993 relatives au choix du cabinet d'architectes retenu pour la rénovation de l'hôpital de Castelsarrasin ;
2)

de rejeter la demande présentée par MM. X..., Laurence, Valat, Salo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC (Tarn-et-Garonne) ;
Le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du secrétaire général du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC en date du 29 avril 1993 et du 24 mai 1993 relatives au choix du cabinet d'architectes retenu pour la rénovation de l'hôpital de Castelsarrasin ;
2) de rejeter la demande présentée par MM. X..., Laurence, Valat, Salomon et Marre devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, substituant Me DUCOMTE, avocat du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC et de Me GOURINCHAS, avocat de MM. X..., Laurence, Valat, Salomon et Marre et de MM. Y..., Grima et Rames ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 ter du code des marchés publics : "L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisations publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis" ; qu'il résulte de ces dispositions que le responsable du marché n'est pas lié par l'avis du jury ; que, dès lors, en disposant, dans l'article 5 du règlement du concours d'architecture qu'il a organisé pour la rénovation et l'extension de l'hôpital de Castelsarrasin que le lauréat proposé par le jury se verrait confier la mission de maîtrise d'oeuvre, le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC a méconnu la portée de la disposition réglementaire précitée à laquelle il ne pouvait légalement déroger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 5 dudit règlement pour annuler les décisions en date du 29 avril 1993 et du 24 mai 1993 par lesquelles le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac a retenu pour l'attribution du marché le cabinet d'architectes Grima classé en deuxième position par le jury du concours et rejeté le projet architectural présenté par le groupements d'architecte X... proposé comme lauréat par ledit jury ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics précité que, pour les établissements d'hospitalisation publics dont font partie les syndicats interhospitaliers, l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée non par l'assemblée délibérante mais par le représentant légal de l'établissement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.713-6, L.713-8, L.714-4 et L.714-12 du code de la santé publique que le secrétaire général d'un syndicat interhospitalier représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et qu'il est compétent pour toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration et parmi lesquelles ne figure pas l'attribution des marchés publics ; que, par suite, le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac était compétent pour attribuer le marché litigieux ;

Considérant qu'il appartient au responsable du marché de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter une décision sur le choix du maître d'oeuvre de la construction projetée ; que, par suite, la circonstance que le secrétaire général ait consulté avant d'arrêter son choix une commission technique composée de représentants des personnels et praticiens hospitaliers et des résidents n'est pas de nature à entacher d'illégalité sa décision dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ladite consultation ait eu pour objet de procéder à un nouvel examen des offres de la même nature et aux mêmes fins que celui prévu par l'article 314 ter du code des marchés publics ou que le secrétaire général se soit cru lié par l'avis de la commission et ait ainsi méconnu sa propre compétence ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du secrétaire général en date du 29 avril 1993, qui a retenu le projet présenté par le cabinet d'architectes Grima, que son choix a reposé, d'une part, sur le fait que ledit projet répond mieux à certains critères définis pour les personnes âgées en matière d'espace, de luminosité et d'intimité que le projet des requérants et d'autre part, sur une plus grande adaptabilité du projet ; qu'en se bornant à soutenir que leur projet répond à toutes les exigences fixées par le règlement du concours, les requérants n'établissent pas que le choix opéré par le secrétaire du syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac serait illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de son secrétaire général en date du 29 avril et 24 mai 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE CASTELSARRASIN-MOISSAC qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire soit condamnée à verser aux consorts X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Laurence, Valat, Salomon et Marre devant le tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Marchés de maîtrise d'oeuvre - Clauses du règlement du concours imposant au responsable du marché de retenir le lauréat choisi par le jury - Illégalité (1).

39-02-02 L'article 314 ter du code des marchés publics prévoit que l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le règlement du concours ne peut légalement déroger à ces dispositions réglementaires en prévoyant que la personne responsable du marché serait tenue de suivre l'avis du jury.


Références :

Code de la santé publique L713-6, L713-8, L714-4, L714-12
Code des marchés publics 314 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CE, 1932-03-16, Ville de Gérardmer, p. 317


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Rey
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02299
Numéro NOR : CETATEXT000007492920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx02299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award