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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX34249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX34249


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de M. LEBON en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 novembre 1996, présentée par M. Richard X... domicilié ... flamboyant Le Bernica à Saint-Gilles les Hauts (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a

condamné à payer à France Télécom la somme de 2 018,29 F avec intérêts ...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de M. LEBON en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 novembre 1996, présentée par M. Richard X... domicilié ... flamboyant Le Bernica à Saint-Gilles les Hauts (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à payer à France Télécom la somme de 2 018,29 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 1995 ;
2) de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie et de rejeter le déféré du préfet de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le rédacteur du procès-verbal de contravention de grande voirie n'ayant pas été témoin des faits qu'il relate, ledit procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative ;
Considérant que le procès-verbal établi le jour même de la détérioration de la ligne téléphonique survenue le 28 septembre 1994, CD 6 à Fleurimont (La Réunion) mentionne le numéro d'immatriculation du camion de M. X... et rapporte de façon précise les déclarations fournies par les ouvriers du chantier voisin selon lesquelles en venant livrer du sable sur le chantier riverain, M. Richard X... a accroché le câble aérien, avec sa benne, et l'a arraché ; que ces déclarations ne sont pas utilement contredites par la production d'un simple bon de commande établi postérieurement à l'établissement du procès-verbal ; qu'ainsi l'identité de l'auteur du dommage causé à la ligne téléphonique doit être regardé comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a mis à sa charge le montant des frais de réparation du câble téléphonique dont la détérioration a fait l'objet du procès-verbal dont s'agit ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à France Télécom une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34249
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx34249 ?
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