La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1998 | FRANCE | N°97BX02394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 97BX02394


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nathalie X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), par Me Y..., avocat ;
Mme Nathalie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que le département de Tarn-et-Garonne soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement en qualité de collaborateur de cabinet ;
2°) de condamner le dépar

tement de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 360 219,23 F avec les i...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nathalie X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), par Me Y..., avocat ;
Mme Nathalie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que le département de Tarn-et-Garonne soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement en qualité de collaborateur de cabinet ;
2°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 360 219,23 F avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi qu'une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 24 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juillet 1997, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 8 et 11 août 1994 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne mettant fin aux fonctions de collaborateur de cabinet de Mme
X...
à compter du 1er novembre 1994 ; que cette annulation a été prononcée en raison du fait que l'autorité territoriale avait omis d'indiquer dans les décisions précitées le ou les motifs de ce licenciement ; que, toutefois, la seule inobservation de cette formalité n'implique pas que la mesure prise par le président du conseil général, qui pouvait librement mettre fin aux fonctions de Mme X... même en l'absence de faute en vertu des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, n'était pas légalement justifiée au fond ; que, dans ces conditions, le vice de forme dont était entaché ce licenciement n'est pas de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le département de Tarn-et-Garonne, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité destinée à compenser la perte de revenus qu'elle a subie du fait son licenciement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Nathalie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02394
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;97bx02394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award