Vu la requête et les mémoire complémentaires enregistrés au greffe de la cour le 6 mai 1998, le 26 mai 1998 et le 24 novembre 1998, présentés par Mme Saadia X..., demeurant H.L.M. bâtiment B n 113 à Puy l'Evêque (Lot) ;
Mme Saadia X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de son fils, M. Jaouad X..., tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de l'arrêté en date du 24 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2 ) de faire droit aux demandes présentées par son fils devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que, par jugement en date du 14 avril 1998 dont Mme X... fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de son fils, M. Jaouad X..., dirigées contre l'arrêté du 24 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion de ce dernier du territoire français ; que si Mme X... est intervenue en première instance à l'appui de ces demandes, elle n'aurait pas eu qualité pour introduire elle-même un recours tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de son fils ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par Mme X... contre le jugement attaqué n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Saadia X... est rejetée.