Vu la requête enregistrée le 2 mai 1995 au greffe de la Cour présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), par Me X..., avocat ;
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Tarn-et-Garonne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à déclarer la Société des autoroutes du sud de la France et l'Etat responsables des dégâts causés aux consorts Y... par des lapins sauvages provenant du domaine de l'autoroute et des berges de la Garonne, et de les condamner à lui verser la somme de 451.800 F avec intérêts à compter du 1er mars 1991 en réparation du préjudice résultant pour elle de la condamnation de son assurée, l'association communale de chasse agréée de Castelmeyran, par jugement du 7 mai 1992 du tribunal d'instance de Castelsarrasin à réparer les dégâts dont il s'agit ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Me Watel-Fayard, avocat de la Société des autoroutes du sud de la France ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association communale de chasse agréée de Castelmeyran a été condamnée, par jugement du tribunal d'instance de Castelsarrasin en date du 7 mai 1992, à payer une somme de 451.800 F aux consorts Y... en réparation du préjudice causé à leur plantation de jeunes pommiers par des lapins sauvages au cours de l'hiver 1990/1991 ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Tarn-et-Garonne, subrogée dans les droits de l'association, son assurée, recherche la responsabilité de la Société des autoroutes du sud de la France et de l'Etat à raison de la présence de lapins sauvages, respectivement, sur l'emprise de l'autoroute bordant au nord et à l'est ladite plantation et sur les berges de la Garonne, à l'ouest ;
Sur les conclusions dirigées contre la Société des autoroutes du sud de la France :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligentée par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, que si la présence, sur le talus de l'autoroute, de deux terriers à l'est de la plantation, ainsi que des traces de passage de lapins au nord de celle-ci, ont été relevées, l'expert a constaté l'existence de quatre terriers situés dans le verger mêmedes consorts Y..., ainsi que de nombreuses traces de passage en divers autres endroits ; queles dégâts causés à la plantation étaient particulièrement importants au sud de ce verger, aucentre et à l'ouest ; que dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la présence de lapins sauvages sur les dépendances de l'autoroute aurait été, en tout ou en partie, à l'origine des dommages dont il s'agit ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que la présence de lapins sauvages sur la berge de la Garonne, formant la parcelle cadastrée ZH 16, n'est nullement établie par l'instruction ; que, par suite, aucune faute ne peut être invoquée à l'encontre de l'Etat, gestionnaire de cette parcelle du domaine public fluvial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Tarn-et-Garonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Tarn-et-Garonne à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des Tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Tarn-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.