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15/12/1998 | FRANCE | N°96BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX00018


Vu le recours enregistré le 12 janvier 1996 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, le tribunal a fixé à 1.566.600 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme Z... en réparation du préjudice causé à cette dernière du fait d'autorisations illégales d'ouverture d'une officine pharmaceutique délivrées à Mme A...

;
2°) de ramener le montant de cette indemnité à 862.600 F outre actualisa...

Vu le recours enregistré le 12 janvier 1996 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, le tribunal a fixé à 1.566.600 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme Z... en réparation du préjudice causé à cette dernière du fait d'autorisations illégales d'ouverture d'une officine pharmaceutique délivrées à Mme A... ;
2°) de ramener le montant de cette indemnité à 862.600 F outre actualisation éventuelle en 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de Y... PAUL-REY qui exploite une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac, à Limoges, à raison des autorisations illégales d'ouverture d'une officine délivrées à Mme A... ; que le litige porte uniquement sur la fixation du montant de l'indemnité ;
Considérant qu'à supposer même que l'Etat, qui était défendeur en première instance, puisse être regardé comme ayant, alors, acquiescé aux faits, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES conteste en appel la réalité du préjudice subi par Mme Z... en faisant valoir tout moyen nouveau ; Considérant que, d'une part, la perte de chiffre d'affaires subie par la pharmacie de Mme Z... en raison de la concurrence de l'officine de Mme A... a été évaluée, sur l'ensemble de la période concernée qui s'étend de juillet 1983 à août 1990, à 35 %, pourcentage correspondant à la hausse du chiffre d'affaires de Mme Z... constatée en janvier et en février 1989, période pendant laquelle l'officine de Mme A... était fermée ; que le ministre soutient que ladite hausse serait imputable, à hauteur de 14 %, à une forte pathologie, ainsi que l'établirait l'accroissement des dépenses présentées au remboursement de la C.N.A.M.T.S au cours de ces deux mêmes mois ; que le montant des dépenses de médicaments soumises au remboursement de cet établissement, à un moment donné, ne peut être tenu, par lui-même, comme significatif du niveau d'activité des officines de pharmacie au même moment ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant à 15 % du chiffre d'affaires, pour l'ensemble de la période concernée, les charges de personnel qu'aurait supportées l'officine de Mme Z..., eu égard aux données propres de l'exploitation en cause, le tribunal administratif de Limoges en aurait fait une appréciation insuffisante ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES tendant à la réduction accordée par le jugement attaqué ;
Considérant, toutefois, que c'est à tort que le tribunal a décidé que l'indemnité accordée à Mme Z..., correspondant à la somme des pertes annuelles actualisées selon l'indice 1990 des prix à la consommation, porterait intérêts à compter de la date de réception par l'administration de la demande du 24 novembre 1989, en tant que cette somme comprend une fraction du préjudice non encore subi à cette date ; qu'il y a lieu d'accorder les intérêts au taux légal, d'une part, à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation adressée par l'intéressée le 24 novembre 1989, sur la somme de 1.388.240 F, correspondant au total des pertes de bénéfice annuelles échues à cette date et actualisées selon l'indice 1989 des prix à la consommation, d'autre part à compter du 1er septembre 1990, sur la somme de 132.700 F correspondant au solde du préjudice pour la période du 1er décembre 1989 au 31 août 1990 ; que le montant de l'indemnité, ainsi réévaluée, doit, par suite, être ramené de 1.566.600 F à 1.520.940 F ;
Sur l'appel incident de Mme Z... :

Considérant que si Mme Z... soutient avoir droit à une indemnité de 1.591.413 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de la revente de son officine, en 1994, du fait que le prix de cession de celle-ci aurait été inférieur à celui qu'elle aurait pu obtenir en l'absence de la concurrence illégale de la pharmacie de Mme A... au cours de la période allant de 1983 à 1990, ce chef de réclamation ne figurait pas dans la demande qu'elle a adressée au ministre et qui n'a donné lieu à aucune décision au fond de la part de ce dernier ; que, dés lors, lesdites conclusions sur lesquelles le contentieux n'est pas lié ne sont pas recevables, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à Y... PAUL-REY la somme demandée par celle-ci au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La somme d'un million cinq cent soixante six mille six cents francs (1.566.600 F) que l'Etat a été condamné à verser à Mme Jacqueline Z... par l'article 1er du jugement en date du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges est ramenée à un million cinq cent vingt mille neuf cent quarante francs (1.520.940 F).
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence, respectivement, d'un principal de 1.388.240 F et de 132.700 F, à compter de la date de la réception par l'administration de la demande de Mme Jacqueline Z... datée du 24 novembre 1989, et du 1er septembre 1990.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES et les conclusions incidentes de Mme Jacqueline Z... sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00018
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx00018 ?
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