La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°96BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX00344


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1996, présentée pour M. Maurice X... domicilié 2, cité de la Gare à La Couronne (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de son bénéfice agricole au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1996, présentée pour M. Maurice X... domicilié 2, cité de la Gare à La Couronne (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de son bénéfice agricole au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64-5 du code général des impôts : "En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de perte de bétail ;
Considérant qu'il est constant que l'attestation délivrée par le maire à l'appui de la réclamation du requérant ne précise pas les superficies sinistrées et les quantités récoltées ni le pourcentage des pertes qui seraient dues à la sécheresse ; que ladite pièce ne peut, dans ces conditions, être regardée comme une attestation du maire au sens de l'article précité ; que l'attestation émanant des services départementaux du ministre chargé de l'agriculture, qui, au surplus, n'est même pas visée par le maire, ne saurait suppléer à l'insufficance de l'attestation délivrée par ce dernier ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des pertes de nature à entraîner la réduction de son bénéfice agricole ; que l'administration était, dès lors, fondée à lui refuser l'application à son profit des dispositions de l'article 64-5 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de son bénéfice agricole forfaitaire sur le fondement dudit article ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00344
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx00344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award