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15/12/1998 | FRANCE | N°96BX00857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX00857


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant "le Caussé" à Rosières (Tarn) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Rosières ;
2 ) de lui accorder la remise totale ou partielle de la taxe foncière sur les propriété

s bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant "le Caussé" à Rosières (Tarn) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Rosières ;
2 ) de lui accorder la remise totale ou partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives aux taxes foncières établies au titre des années 1994, 1995 et 1996 :
Considérant que le jugement attaqué se prononce sur les taxes foncières établies au titre des années 1992 et 1993 ; que Mme X... ne soutient pas qu'en se prononçant sur ces seules années d'imposition, le tribunal administratif a omis de statuer sur d'autres conclusions ; que, dans ces conditions, les conclusions par lesquelles Mme X... conteste devant la Cour les taxes foncières établies au titre des années 1994, 1995 et 1996 doivent être regardées comme nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des taxes foncières établies au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant que Mme X... doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse desdites taxes ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, au montant total des revenus perçus en 1992 et en 1993 par Mme X... et par la personne vivant avec elle, d'autre part, au montant des taxes en litige, et compte tenu du dégrèvement de la taxe d'habitation accordé à titre gracieux par le service au titre des mêmes années, il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme X... était en mesure de faire face au paiement des taxes en litige ;
Sur les conclusions à fin de décharge des taxes foncières établies au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant que les demandes dont Mme X... a saisi le directeur des services fiscaux avaient exclusivement le caractère de demandes de remise gracieuse ; que Mme X... n'est, dès lors, pas recevable à demander la décharge des taxes en litige en invoquant des moyens ayant trait au bien-fondé de l'impôt ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00857
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx00857 ?
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