La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°96BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX01093


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présentée pour la S.A. LIMOUSIN POIDS LOURDS, dont le siège est situé Maison Rouge, RN 20, à Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ;
La société LIMOUSIN POIDS LOURDS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présentée pour la S.A. LIMOUSIN POIDS LOURDS, dont le siège est situé Maison Rouge, RN 20, à Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ;
La société LIMOUSIN POIDS LOURDS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- les observations de Me X..., avocat pour la S.A. LIMOUSIN POIDS LOURDS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. LIMOUSIN POIDS LOURDS conteste la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; qu'elle soutient que la circonstance que l'avertissement relatif à la taxe dont s'agit a été libellé au nom de la S.A. "LIMOUSIN POIDS LOURDS" et non à celui de la S.A. "LIMOUSIN POIDS LOURDS NORD" serait source de confusion de nature à vicier la procédure de l'imposition ; que les erreurs qui peuvent affecter le libellé des avis d'imposition sont sans incidence sur la régularité de l'imposition elle-même ; qu'ainsi le moyen tiré par la société requérante du mauvais libellé de l'avis d'imposition est inopérant pour obtenir la décharge de l'imposition contestée ; qu'en tout état de cause il résulte de l'instruction que cette omission du mot "NORD" dans la dénomination sociale du contribuable ne pouvait pourtant entraîner aucune ambiguïté sur l'identité du redevable dès lors que l'avis d'imposition litigieux a bien été envoyé à Bonnac La Côte, Maison Rouge RN 20, siège de la S.A. "LIMOUSIN POIDS LOURDS NORD" et que, par une réclamation en date du 23 novembre 1992, le contribuable a sollicité le dégrèvement de la taxe professionnelle 1992 en produisant l'avertissement contesté sans en critiquer le libellé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "LIMOUSIN POIDS LOURDS" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A. "LIMOUSIN POIDS LOURDS" doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.A. "LIMOUSIN POIDS LOURDS" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01093
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award