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15/12/1998 | FRANCE | N°96BX01171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX01171


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996, présentée pour M. Gilbert X..., domicilié ... (Landes), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de le décharger de ces impositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du livre des procéd

ures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996, présentée pour M. Gilbert X..., domicilié ... (Landes), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de le décharger de ces impositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession ..." ; qu'en vertu de l'article 46-AA de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n 85-1111 du 17 octobre 1985 : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du 1 de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait état dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 1988 et 1989 de l'acquisition de deux appartements, le premier le 12 juillet 1988 et le second le 29 décembre 1989, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que ces déclarations n'étaient pas accompagnées de l'engagement prescrit par les dispositions susénoncées ; qu'il est constant que c'est seulement en 1992 que le requérant a produit lesdits engagements comme pièces annexes de sa réponse à la notification de redressement ; que le requérant, à supposer même qu'il ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi, ne saurait ainsi en tout état de cause revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt instaurée par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt opérée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ;
Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 nonies
CGIAN3 46
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1111 du 17 octobre 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 15/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01171
Numéro NOR : CETATEXT000007491177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx01171 ?
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