La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°96BX01343;96BX02506;97BX00824;97BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX01343, 96BX02506, 97BX00824 et 97BX00825


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 96BX01343, le 30 décembre 1996, au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude Y... demeurant place Louis Fontanges à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), par Me Boubal, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler les deux jugements rendus les 16 et 23 juillet 1996 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue, au titre des années 1990, 1991, 1993 et 1994 ;> 2°) de lui accorder les réductions susmentionnées, d'un montant respecti...

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 96BX01343, le 30 décembre 1996, au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude Y... demeurant place Louis Fontanges à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), par Me Boubal, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler les deux jugements rendus les 16 et 23 juillet 1996 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue, au titre des années 1990, 1991, 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder les réductions susmentionnées, d'un montant respectif de 13.312 F, 13.230 F, 12.965 F et 17.828 F ;
Vu 2°) la requête enregistrée sous le n° 96BX02506, le 30 décembre 1996, au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude Y... demeurant place Louis Fontanges à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), par Me Boubal, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler les deux jugements rendus les 16 et 23 juillet 1996 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue, au titre des années 1990, 1991, 1993 et 1994, d'un montant de, respectivement, 13.312 F , 13.230 F 12.965F et 17.828F ;
2°) de lui accorder les réductions susmentionnées ;
Vu 3°) la requête enregistrée sous le n° 97BX00824, le 20 mai 1997, au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude Y... demeurant place Louis Fontanges à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), par Me Boubal, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue, au titre de l'année 1992 ;
2°) de lui accorder la réduction susmentionnée qui s'élève à 6.402 F ;
Vu 4°) la requête enregistrée sous le n° 97BX00825, le 20 mai 1997, au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude Y... demeurant place Louis Fontanges à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), par Me Boubal, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1996 par
lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue, au titre de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la réduction susmentionnée qui s'élève à 6.206 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de Me Boubal, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 96BX02506 est identique à la requête présentée pour M. Y... enregistrée sous le n° 96BX01343 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 96BX01343 ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... présentent, à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : ( ) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ( ...) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1 a " ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II audit code : " Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : les titulaires de bénéfices non commerciaux ... " ; que l'article 310 HD de l'annexe II au même code dispose: " Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes " ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de vétérinaire, outre les soins qu'il prodigue, fournit des médicaments à ses clients ; que celles de ces ventes de médicaments qui sont faites sur ordonnances doivent être regardées, à la différence de celles réalisées en l'absence de toute prescription, comme ayant le caractère d'opérations accessoires nécessairement liées à l'exercice de la profession libérale de M. Y... ; qu'il est constant qu'au cours des périodes de référence pour l'assiette de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années en litige, les recettes tirées par le contribuable de l'ensemble des prestations de soins et des fournitures de médicaments sur ordonnances ont été prépondérantes dans l'ensemble de ses recettes ; que l'activité non commerciale étant ainsi dominante, au sens de l'article 310 HD précité de l'annexe II au code général des impôts, le requérant n'est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'il aurait dû être imposé selon les modalités propres aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, il est vrai, que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales de l'interprétation administrative exprimée dans la réponse ministérielle du 20 mai 1985 à M. X..., député ; que, toutefois, ladite réponse, en tant qu'elle se borne à indiquer que le régime d'imposition selon l'activité dominante est applicable aux vétérinaires vendant des médicaments, ne contient pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La production enregistrée sous le 96BX02506 sera rayée du registre de la Cour pour être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 96BX01343.
Article 2 : Les requêtes de M. Claude Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01343;96BX02506;97BX00824;97BX00825
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
CGIAN2 310 HD


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx01343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award