Vu, enregistrée le 12 septembre 1996 sous le n 96BX01905, la requête présentée par Mlle Nathalie VAUTHIER, demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la demande doit être introduite devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la réception par le contribuable de la décision prise par l'administration sur sa réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en dates des 20 janvier et 30 mars 1992, par lesquelles l'administration a rejeté les réclamations de Mlle VAUTHIER, ne précisaient pas la nature et le délai du recours dont elles pouvaient faire l'objet ; qu'il suit de là qu'aucun délai de recours n'était opposable à Mlle VAUTHIER et que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle VAUTHIER est fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1991, le président du tribunal administratif a retenu le motif tiré de ce que cette demande, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 1995, était tardive ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle VAUTHIER devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1ER : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : Mlle Nathalie VAUTHIER est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête.