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15/12/1998 | FRANCE | N°96BX31856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX31856


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 avril 1996 ;
Vu, enregistré le 3 juillet 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-

Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme A..., l'av...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 avril 1996 ;
Vu, enregistré le 3 juillet 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme A..., l'avis à tiers détenteur adressé le 25 mars 1993 à Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée pour Mme A... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO ;

Considérant que l'administration a notifié un avis à tiers détenteur à un locataire de Mme A..., le 25 mars 1993, pour recouvrer une somme de 32.086 F correspondant à des taxes foncières dues, au titre des années 1985 à 1992, à raison de parcelles appartenant aux héritiers de M. Octave Z... ;
Sur l'opposition à poursuites :
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant que le préposé du centre hospitalier général de Saint-Pierre, agissant en qualité de gérant de la tutelle de Mme A..., a formé auprès du centre des impôts une réclamation par laquelle il contestait l'exigibilité d'une partie de ces impositions ; que cette réclamation constituait une opposition à poursuites, dès lors que celles-ci avaient été engagées par l'avis à tiers détenteur ; qu'en application des dispositions de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales, ladite réclamation devait être transmise par le chef du centre des impôts au service du recouvrement ; qu'il suit de là que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme A... devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation au trésorier-payeur général ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant qu'il ressort des pièces produites à l'instance et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les parcelles en cause, qui appartenaient initialement à M. et Mme Y...
Z..., ont fait ultérieurement l'objet d'un partage entre leurs héritiers et qu'au 1er janvier des années en litige Mme A... n'était plus propriétaire, avec ses enfants, que de l'une de ces parcelles ; que, dès lors, Mme A... ne devait être soumise à la taxe foncière que pour la parcelle qui lui avait été attribuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme A... de l'obligation de payer les impositions en cause ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts légaux sur la somme susmentionnée de 32.086 F sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant au versement par l'Etat d'intérêts légaux sur la somme de 32.086 F sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31856
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx31856 ?
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