Vu, enregistrée le 7 janvier 1997 sous le n 97BX00016, la requête présentée par Mme LACROUTS, demeurant, ... (Pyrénées-Atlantiques) qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, à raison d'un immeuble sis à Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), au titre des années 1989, 1990, 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties "en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location", si la vacance est "indépendante de la volonté du contribuable" ;
Considérant que si la requérante prétend qu'elle a été empêchée de faire réaliser les travaux que l'état de dégradation des lieux, lors du départ des précédents occupants, avait rendu nécessaires, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une étude faisant apparaître que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat était susceptible de lui verser une importante subvention en cas de rénovation de son immeuble situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ; qu'ainsi la vacance de la partie de cet immeuble destinée à la location ne peut être regardée comme ayant été indépendante de la volonté de Mme LACROUTS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LACROUTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1ER : La requête de Mme LACROUTS est rejetée.