Vu le recours enregistré le 11 février 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 novembre 1996 en tant qu'il a accordé à Mlle X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Bagnères-de-Bigorre ;
2 ) de rétablir Mlle X... au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois auquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ..." ;
Considérant que Mlle X... a demandé le bénéfice de ces dispositions pour un appartement dont elle est usufruitière, qui est situé à Bagnères-de-Bigorre ; que le jugement attaqué lui a donné satisfaction pour l'année 1992 ;
Considérant qu'il est constant que l'appartement dont il s'agit est resté vacant d'octobre 1990, à la suite du départ de son dernier locataire, jusqu'au 1er février 1995, date à laquelle il a trouvé à nouveau preneur ; que, toutefois, si Mlle X... affirme avoir déposé des annonces chez les commerçants du quartier en vue de remédier à cette vacance, elle ne fait état d'aucune autre démarche destinée à trouver des locataires et ne précise pas à quelles conditions ce logement était offert à la location ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant que la vacance de cet appartement était indépendante de sa volonté ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que l'une des conditions posées par les dispositions précitées n'est pas remplie en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la taxe foncière dont le tribunal administratif a accordé la décharge à Mlle X... ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dont il s'agit font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a accordé à Mlle X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992.
Article 2 : Mlle X... est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commmune de Bagnères-de-Bigorre au titre de l'année 1992, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été initialement assignés.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.