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15/12/1998 | FRANCE | N°97BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97BX00440


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, l'ordonnance en date du 29 janvier 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des requêtes introduites par Mme Marie-Ange X... contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1992 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 décembre 1992 rejetant sa demande e

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, l'ordonnance en date du 29 janvier 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des requêtes introduites par Mme Marie-Ange X... contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1992 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 décembre 1992 rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Vu 1 ) la requête enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a ouvert à La Rochelle, le 15 novembre 1985, un cabinet d'agence matrimoniale à l'enseigne "Unicentre", après avoir passé un contrat de franchise avec la société du même nom ; que ce contrat prévoit, d'une part, que Mme X... ne peut mettre en relation les clients s'adressant à son agence qu'avec les personnes figurant dans le fichier national informatique dont la société Unicentre assure la gestion et conserve entièrement la maîtrise, d'autre part, que Mme X... est tenue de transmettre à ladite société, chaque semaine, afin d'enrichir le fichier national, les fiches des nouveaux adhérents passés par son agence ; que Mme X... s'est installée dans une ville où un précédent franchisé de la même société Unicentre avait exercé jusqu'en avril 1985 son activité dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, compte tenu de la nature de l'activité exercée, qui consiste exclusivement à mettre des personnes en relation, Mme X... ne peut, même si elle a personnellement le statut de commerçant, être regardée comme ayant créé une clientèle pour l'essentiel par ses propres moyens ; qu'elle doit être regardée, au contraire, comme ayant repris une activité préexistante ; qu'elle ne saurait, dès lors, bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4A-8-79 du 17 avril 1979 relative au régime d'abattement en faveur des entreprises nouvelles, en ce qu'elle précise que "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition ... d'une entreprise déjà constituée" ; que, telle qu'elle s'insère dans ladite instruction, cette simple indication ne signifie pas que l'administration ait entendu limiter au cas d'acquisition d'une entreprise existante les cas de reprise d'activité préexistante ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction administrative du 11 avril 1983, également relative au régime d'exonération des entreprises nouvelles et qui est applicable en l'espèce, que l'énumération que fait l'administration des différents cas de reprise d'activités préexistantes n'est pas limitative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes et le tribunal administratif de Poitiers ont rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été asujettie au titre des années 1986 à 1989 ;
Article 1ER : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00440
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 17 avril 1979 4A-8-79
Instruction du 11 avril 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;97bx00440 ?
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