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15/12/1998 | FRANCE | N°97BX00925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97BX00925


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1997, présentée pour M. Frédéric X..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les par...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1997, présentée pour M. Frédéric X..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1 ) Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n 56-639 du 30 juin 1956 ; 2 ) Les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; 3 ) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 ..." ;
Considérant que M. Frédéric X... conteste la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 pour quatre studios sis ... que l'administration a refusé de regarder comme constituant sa résidence principale ; qu'il conteste cette imposition au motif qu'il a occupé lesdits studios durant les années concernées à titre d'habitation principale et que cette occupation lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 1414 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a mentionné dans ses déclarations de revenus avoir son domicile au ... ; que s'il prétend que c'est uniquement pour des raisons de distribution du courrier qu'il s'est faussement domicilié à cette adresse, l'attestation d'un tiers qu'il produit à l'appui de cette allégation, outre qu'elle concerne une adresse différente, est dépourvue de toute référence à la résidence de l'intéressé aux 1er janvier 1991 et 1992, ainsi qu'au caractère, principal ou secondaire, d'une telle résidence ; que M. X... ne justifie donc pas de la réalité de sa domiciliation, à titre d'habitation principale, au ... ; que sa prétention relative au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1414 précité doit, dès lors, être écartée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00925
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;97bx00925 ?
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