Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1997, présentée par Mme Aouali X..., domiciliée 6, cité La Planète SNCF à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417" ; que les dispositions de l'article 1390 du même code subordonnent le bénéfice de l'exonération susvisée à la condition que le contribuable occupe son habitation principale : - soit seul ou avec son conjoint ; - soit avec des personnes qui sont à sa charge, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration des revenus rédigée au titre de l'année 1991 par M. Y..., que celui-ci vivait au domicile de Mme X... au 1er janvier 1992, et qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts ; que la requérante, qui soutient que M. Y... avait en réalité quitté cette résidence en 1991, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, la contribuable ne peut être regardée comme remplissant, à la date du 1er janvier 1992, les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1414 du code, et ce, nonobstant le fait qu'elle-même n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu en 1991 ;
Considérant que l'argumentation de Mme X... tirée du caractère insuffisant de ses ressources, si elle pouvait être exposée à l'appui d'un recours gracieux auprès de l'administration fiscale, ne peut être utilement soulevée dans le présent litige contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Pau a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par la suite, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme AOUALI X... est rejetée.