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15/12/1998 | FRANCE | N°97BX01036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97BX01036


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1997, présentée par Mme Aouali X..., domiciliée 6, cité La Planète SNCF à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1997, présentée par Mme Aouali X..., domiciliée 6, cité La Planète SNCF à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417" ; que les dispositions de l'article 1390 du même code subordonnent le bénéfice de l'exonération susvisée à la condition que le contribuable occupe son habitation principale : - soit seul ou avec son conjoint ; - soit avec des personnes qui sont à sa charge, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration des revenus rédigée au titre de l'année 1991 par M. Y..., que celui-ci vivait au domicile de Mme X... au 1er janvier 1992, et qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts ; que la requérante, qui soutient que M. Y... avait en réalité quitté cette résidence en 1991, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, la contribuable ne peut être regardée comme remplissant, à la date du 1er janvier 1992, les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1414 du code, et ce, nonobstant le fait qu'elle-même n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu en 1991 ;
Considérant que l'argumentation de Mme X... tirée du caractère insuffisant de ses ressources, si elle pouvait être exposée à l'appui d'un recours gracieux auprès de l'administration fiscale, ne peut être utilement soulevée dans le présent litige contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Pau a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par la suite, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme AOUALI X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 15/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01036
Numéro NOR : CETATEXT000007488508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;97bx01036 ?
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