La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°97BX02230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97BX02230


Vu, enregistré le 3 décembre 1997 sous le n 97BX02230, le recours présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 16 décembre 1993 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron n'a accordé à Y... Marian qu'une remise de 1.531,20 F sur la dette de 7.656 F correspondant au montant qui lui avait été indûment versé, au titre de l'aide personnalisée au

logement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... deva...

Vu, enregistré le 3 décembre 1997 sous le n 97BX02230, le recours présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 16 décembre 1993 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron n'a accordé à Y... Marian qu'une remise de 1.531,20 F sur la dette de 7.656 F correspondant au montant qui lui avait été indûment versé, au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article 37-II de la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 ;
Les parties ayant été informées, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif, méconnaissant le champ d'application de la règle de droit, a fait application d'un texte relatif au bien-fondé de l'indu réclamé à Mme X..., alors que la décision attaquée était d'ordre gracieux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-14, R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales aurait rejeté en totalité ou en partie, en application de l'article R. 351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la commission de recours amiable n'a ni pour objet, ni pour effet, de confirmer, sont inopérants ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron en date du 16 décembre 1993, prise en application de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, qui n'avait que partiellement fait droit à une demande de remise gracieuse portant sur la somme de 7.656 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, en annulant la décision attaquée au motif que l'indu avait été réclamé à tort à Mme X..., le tribunal administratif a retenu, en méconnaissance des principes rappelés ci-dessus, un moyen inopérant ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la décision attaquée n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette décision a consenti à Mme X... une remise de 1.531,20 F et l'a autorisée à rembourser le surplus par mensualités de 500 F, qu'il est constant que le trop-perçu en cause n'est pas imputable à l'administration et que Mme X... n'apporte aucune précision sur les ressources et les charges de son foyer à la date de la décision qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02230
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-37, R362-7, R362-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;97bx02230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award